TITRE 2 : SURETES MOBILIERES / CHAPITRE 1 : INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 50

Les sûretés mobilières sont : le droit de rétention, la propriété retenue ou cédée à titre de garantie, le gage de meubles corporels, le nantissement de meubles incorporels et les privilèges.

Sauf disposition contraire, les sûretés mobilières soumises à publicité font l’objet d’une inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier conformément aux dispositions du chapitre 1 du présent titre.

 

CHAPITRE 1 :

INSCRIPTION DES SURETES MOBILIERES AU REGISTRE DU
COMMERCE ET DU CREDIT MOBILIER

ARTICLE 51

L’inscription des sûretés mobilières est faite à la requête du créancier, de l’agent des sûretés ou du constituant.

L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des institutions de Sécurité Sociale est effectuée à la diligence du comptable public de l’administration créancière.

 

ARTICLE 52

L’inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence territoriale ci-après :

  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des sûretés mobilières est celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des nantissements de créance ou des cessions de créance à titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculé le débiteur de cette créance ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile de ce débiteur ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du nantissement des droits d’associés et des valeurs mobilières d’une société commerciale ou d’une personne morale assujettie à l’immatriculation est celui dans le ressort duquel est immatriculée cette société ou cette personne morale ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription du nantissement de fonds de commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est celui dans le ressort duquel est immatriculée la personne physique ou morale propriétaire du fonds ;
  • le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale est celui dans le ressort duquel est immatriculé le redevable ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation d’immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du redevable.

Les règles de compétence relatives à l’inscription des sûretés concernant l’entreprenant sont les mêmes que celles applicables à l’assujetti à l’immatriculation.

 

ARTICLE 53

Aux fins d’inscription, le créancier, l’agent des sûretés, le constituant ou le cas échéant le comptable public, présente au Greffe chargé de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou à l’organe compétent dans l’Etat Partie, un formulaire d’inscription portant mention :

a) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social et s’il y a lieu, les coordonnées électroniques et le numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité, du créancier ou de l’agent des sûretés, du débiteur de la créance garantie et du constituant s’il n’est pas ce débiteur ;

b) de la nature et de la date du titre générateur de la sûreté ;

c) le cas échéant, de la durée de l’inscription convenue par les parties ;

d) du montant maximum de la créance garantie comprenant le principal, les intérêts et autres accessoires, de la date de son exigibilité et de l’existence d’un pacte commissoire.

Pour les créances futures, le formulaire mentionne les éléments permettant de les déterminer ;

e) le cas échéant, de la faculté pour le constituant d’aliéner les biens fongibles grevés par la sûreté dans les conditions prévues par l’article 102 du présent Acte uniforme ;

f) de la désignation du bien grevé avec l’indication des éléments permettant de l’identifier, notamment sa nature, son lieu de situation et, le cas échéant, sa marque ou son numéro de série, ou, lorsqu’il s’agit d’un ensemble de biens présents ou futurs, leur nature, qualité, quantité ou valeur.

Lorsque la sûreté a pour objet une créance ou un ensemble de créances, actuelles ou futures, la désignation du ou des biens grevés requiert l’indication des éléments de nature à permettre l’individualisation de cette ou de ces créances, tels que l’indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et leur échéance.

En cas de nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le formulaire porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation de la société dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de ce nantissement.

En cas de nantissement ou de vente d’un fonds de commerce, le formulaire requérant l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur porte, en outre, mention du numéro d’immatriculation ou de déclaration d’activité de la personne physique ou morale propriétaire ou exploitant du fonds sur lequel est requis l’inscription du nantissement ou du privilège du vendeur.

 

ARTICLE 54

Après avoir vérifié que le formulaire d’inscription comporte bien les mentions obligatoires exigées par l’article 53 du présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, procède immédiatement à l’inscription sur un registre chronologique des dépôts. Il délivre immédiatement au requérant un accusé d’inscription avec mention de la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d’ordre porté au registre chronologique des dépôts. L’inscription ou le refus d’inscription est également notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s’il n’est pas le débiteur. Cette inscription ou ce refus d’inscription peut, dans un délai de huit (8) jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours du débiteur ou du constituant selon le cas, devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.

En cas d’irrégularité du formulaire, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, rejette l’inscription. Le rejet doit être motivé. Il est immédiatement notifié par le Greffe, ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie, au requérant et porté en marge de l’inscription au registre chronologique des dépôts. Le rejet peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours de la personne qui a requis l’inscription devant la juridiction compétente, ou devant l’autorité compétente dans l’Etat Partie, statuant à bref délai.

La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de recours, dans un délai de quinze (15) jours à compter de sa notification, devant la juridiction de recours compétente statuant à bref délai.

 

ARTICLE 55

A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit sans délai :

1°) faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre laquelle est prise l’inscription ;

2°) classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d’inscription et de son numéro d’ordre ;

3°) notifier l’inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une copie du formulaire d’inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est prise l’inscription.

 

ARTICLE 56

Dans le cas d’un nantissement des droits d’associés et valeurs mobilières d’une société commerciale et ceux cessibles de toute autre personne morale, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit, en outre, faire mention de l’inscription au dossier individuel ouvert au nom de la société ou de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières sont concernés par l’inscription de nantissement.

ARTICLE 57

L’inscription régulièrement prise d’une sûreté mobilière soumise à publicité est opposable aux tiers à la date de son inscription au registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour, celle qui est requise en vertu du titre dont la date est la plus ancienne est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

Si les inscriptions de sûretés concurrentes grevant un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, les sûretés sont réputées de même rang à l’exception des cessions à titre de garantie et réserves de propriété qui sont alors réputées inscrites avant les autres sûretés dont l’inscription a été requise le même jour, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

Si les inscriptions d’une réserve de propriété et d’une cession à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour, la réserve de propriété est réputée avoir été inscrite en premier, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

Si les inscriptions de cessions à titre de garantie ayant pour objet un même bien sont requises le même jour en vertu de titres ayant la même date, ce bien sera réputé appartenir à ces créanciers à proportion du montant de leur créance, quel que soit l’ordre du registre susvisé.

 

ARTICLE 58

L’inscription des privilèges généraux du Trésor, de l’Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale conserve les droits du créancier pendant une durée de trois ans à compter de sa date.

Pour les autres sûretés mobilières soumises à publicité, les parties peuvent convenir de la durée de validité de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans l’acte constitutif de ladite sûreté mobilière sans que cette durée puisse dépasser dix années à compter de l’inscription.

Si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration du délai pendant lequel elle produit effet, elle est alors périmée et radiée d’office par le Greffe ou par l’organe compétent dans l’Etat Partie.

L’inscription garantit, au même rang que le principal, deux (2) années d’intérêt.

 

ARTICLE 59

Le renouvellement d’une inscription s’effectue dans les mêmes conditions que l’inscription initiale.

Le renouvellement, valablement effectué, est opposable aux tiers à compter de la date de son inscription sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Intervenu avant l’expiration du délai pendant lequel l’inscription initiale produit effet, il permet au requérant de conserver le bénéfice de celle-ci.

Un certificat de renouvellement mentionnant la date de son inscription et son numéro d’ordre sur le registre chronologique des dépôts du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier est immédiatement transmis au requérant.

 

ARTICLE 60

Toute modification de l’inscription initiale au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier par subrogation conventionnelle dans le bénéfice de la sûreté ou cession d’antériorité n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.

Toute modification conventionnelle ou judiciaire de l’assiette de la sûreté ou de la créance garantie fait l’objet d’une inscription modificative dans les conditions et formes prévues pour l’inscription initiale.

 

ARTICLE 61

La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énoncées au présent Titre peut, à tout moment, saisir la juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, d’une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l’inscription.

La juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, peut, en tout état de cause et avant même d’avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l’inscription si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.

 

ARTICLE 62

Toute radiation partielle ou totale de l’inscription au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier n’a d’effet que si elle est inscrite en marge de l’inscription initiale.

 

ARTICLE 63

La radiation judiciaire d’une inscription est ordonnée par la juridiction compétente ou par l’autorité compétente dans l’Etat Partie.

 

ARTICLE 64

La radiation conventionnelle ne peut être opérée que sur dépôt ou transmission électronique d’un acte authentique ou sous seing privé de consentement à la radiation, donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits, ainsi que d’un formulaire portant mention :

1°) des nom, prénom, dénomination sociale, domicile ou siège social, ainsi que, le cas échéant, le numéro d’immatriculation de la personne physique ou morale contre laquelle avait été requise l’inscription, ou en cas d’inscription portant sur des droits d’associés et valeurs mobilières, le numéro d’immatriculation de la personne morale dont les droits d’associés et valeurs mobilières font l’objet de cette inscription ;

2°) de la nature et de la date du ou des actes déposés.

La radiation sera inscrite au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après vérification de la conformité du formulaire avec l’acte présenté.

Il sera délivré un certificat de radiation à toute personne qui en fera la demande.

 

ARTICLE 65

Toute inscription de sûreté mobilière, effectuée par fraude, ou portant des inscriptions inexactes données de mauvaise foi, est punie des peines prévues par la loi pénale nationale.

La juridiction compétente, ou l’autorité compétente dans l’Etat Partie, en prononçant la condamnation, peut ordonner la rectification de la mention inexacte dans les termes qu’elle détermine.

 

ARTICLE 66

Toute demande d’information doit être établie sur un formulaire mis à disposition à cet effet par le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

A toute demande d’information formulée en application de l’alinéa précédent, le greffier, ou le responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie, doit répondre immédiatement, ou au plus tard dans un délai de deux (2) jours ouvrés à compter de la réception de la demande au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, en délivrant au demandeur soit un certificat attestant qu’aucune inscription n’a été prise, soit un état général des inscriptions existantes avec leurs mentions marginales, soit un ou des états particuliers lorsque la demande ne concerne qu’un bien ou une catégorie de biens appartenant au débiteur ou au constituant.

Toute inscription, modification ou radiation non conforme aux prescriptions de la loi ainsi que toute délivrance d’extraits incomplets ou erronés engagent, selon le cas, la responsabilité du greffier ou du responsable de l’organe compétent dans l’Etat Partie.