TITRE PREMIER : SÛRETES PERSONNELLES / CHAPITRE 1 : CAUTIONNEMENT

ARTICLE 12

Les sûretés personnelles régies par le présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.

CHAPITRE 1 :

CAUTIONNEMENT

ARTICLE 13

Le cautionnement est un contrat par lequel la caution s’engage, envers le créancier qui accepte, à exécuter une obligation présente ou future contractée par le débiteur, si celui-ci n’y satisfait pas lui-même.

Cet engagement peut être contracté sans ordre du débiteur.

 

SECTION 1 :

FORMATION DU CAUTIONNEMENT

ARTICLE 14

Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l’obligation garantie.

Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.

La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l’acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l’acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l’accomplissement des formalités prévues par l’alinéa précédent.

Les dispositions du présent article s’appliquent également au cautionnement exigé par la loi de chaque Etat Partie ou par une décision de justice.

 

ARTICLE 15

Lorsque le débiteur est tenu, par la convention, la loi de chaque Etat Partie ou la décision de justice, de fournir une caution, celle-ci doit être domiciliée ou faire élection de domicile dans le ressort territorial de la juridiction où elle doit être fournie, sauf dispense du créancier ou de la juridiction compétente.

La caution doit présenter des garanties de solvabilité appréciées en tenant compte de tous les éléments de son patrimoine.

Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

 

ARTICLE 16

Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l’engagement, à son égard, d’une caution nommément.
.

ARTICLE 17

Le cautionnement ne peut exister que si l’obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d’un incapable. La confirmation, par le débiteur, d’une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité.

Le défaut de pouvoir du représentant pour engager la personne morale débitrice principale ne peut être invoqué par la caution de celle-ci que si l’obligation principale n’est pas valablement constituée, sauf lorsque la personne morale débitrice principale a confirmé cette obligation et que la caution a expressément renoncé à se prévaloir de la nullité de ladite obligation.

L’engagement de la caution ne peut être contracté à des conditions plus onéreuses que l’obligation principale, sous peine de réduction à concurrence de celle-ci, ni excéder ce qui est dû par le débiteur principal au moment des poursuites.

Le débiteur principal ne peut aggraver l’engagement de la caution par une convention postérieure au cautionnement.

 

ARTICLE 18

Sauf clause contraire, le cautionnement d’une obligation s’étend, outre le principal, et dans la limite de la somme maximale garantie, aux accessoires de la dette et aux frais de recouvrement de la créance, y compris ceux postérieurs à la dénonciation qui est faite à la caution.

A la demande de la caution, l’acte constitutif de l’obligation principale est annexé à la convention de cautionnement.

Le cautionnement peut également être contracté pour une partie seulement de la dette et sous des conditions moins onéreuses.

 

ARTICLE 19

Le cautionnement général des dettes du débiteur principal, sous la forme d’un cautionnement de tous engagements, du solde débiteur d’un compte courant ou sous toute autre forme, ne s’entend, sauf clause contraire expresse, que de la garantie des dettes contractuelles directes. Il doit être conclu, sous peine de nullité, pour une somme maximale librement déterminée entre les parties, incluant le principal, les intérêts et autres accessoires.

Le cautionnement général peut être renouvelé lorsque la somme maximale est atteinte.

Le renouvellement doit être exprès ; toute clause contraire est réputée non écrite.

Il peut être révoqué, à tout moment, par la caution avant que la somme maximale garantie ait été atteinte. Tous les engagements du débiteur garanti nés avant la révocation restent garantis par la caution.

Sauf clause contraire, le cautionnement général ne garantit pas les dettes du débiteur principal antérieures à la date du cautionnement.

 

SECTION 2 :

MODALITES DU CAUTIONNEMENT

ARTICLE 20

Le cautionnement est réputé solidaire.

Il est simple lorsqu’il en est ainsi décidé, expressément, par la loi de chaque Etat Partie ou la convention des parties.

 

ARTICLE 21

La caution peut, elle-même, se faire cautionner par un certificateur désigné comme tel dans le contrat.

Sauf stipulation contraire, le ou les certificateurs sont cautions simples de la caution certifiée.

 

ARTICLE 22

La caution peut garantir son engagement en consentant une sûreté réelle sur un ou plusieurs de ses biens.

Elle peut également limiter son engagement à la valeur de réalisation du ou des biens sur lesquels elle a consenti une telle sûreté.

 

SECTION 3 :

EFFETS DU CAUTIONNEMENT

ARTICLE 23

La caution n’est tenue de payer la dette qu’en cas de non-paiement du débiteur principal.

Le créancier ne peut entreprendre de poursuites contre la caution qu’après une mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet.

La prorogation du terme accordée au débiteur principal par le créancier doit être notifiée par ce dernier à la caution. Celle-ci est en droit de refuser le bénéfice de cette prorogation et de poursuivre le débiteur pour le forcer au paiement ou obtenir une garantie ou une mesure conservatoire.

Nonobstant toute clause contraire, la déchéance du terme accordé au débiteur principal ne s’étend pas automatiquement à la caution qui ne peut être requise de payer qu’à l’échéance fixée à l’époque où la caution a été fournie. Toutefois, la caution encourt la déchéance du terme si, après mise en demeure, elle ne satisfait pas à ses propres obligations à l’échéance fixée.

 

ARTICLE 24

Dans le mois de la mise en demeure de payer adressée au débiteur principal et restée sans effet, le créancier doit informer la caution de la défaillance du débiteur principal en lui indiquant le montant restant dû par ce dernier en principal, intérêts et autres accessoires à la date de cet incident de paiement.

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de cet incident et la date à laquelle elle en a été informée.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

 

ARTICLE 25

Le créancier est tenu, dans le mois qui suit le terme de chaque semestre civil à compter de la signature du contrat de cautionnement, de communiquer à la caution un état des dettes du débiteur principal précisant leurs causes, leurs échéances et leurs montants en principal, intérêts, et autres accessoires restant dus à la fin du semestre écoulé, en lui rappelant la faculté de révocation par reproduction littérale des dispositions de l’article 19 du présent Acte uniforme.

A défaut d’accomplissement des formalités prévues au présent article, le créancier est déchu, vis-à-vis de la caution, des intérêts contractuels échus depuis la date de la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information, sans préjudice des dispositions de l’article 29 du présent Acte uniforme.

Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.

 

ARTICLE 26

La caution est tenue de la même façon que le débiteur principal. La caution solidaire est tenue de l’exécution de l’obligation principale dans les mêmes conditions qu’un débiteur solidaire sous réserve des dispositions particulières du présent Acte uniforme.

Toutefois, le créancier ne peut poursuivre la caution simple ou solidaire qu’en appelant en cause le débiteur principal.

 

ARTICLE 27

La caution judiciaire et la caution solidaire ne disposent pas du bénéfice de discussion.

La caution simple, à moins qu’elle ait expressément renoncé à ce bénéfice, peut, sur premières poursuites dirigées contre elle, exiger la discussion du débiteur principal, en indiquant les biens de ce dernier susceptibles d’être saisis immédiatement sur le territoire national et de produire des deniers suffisants pour le paiement intégral de la dette.

Elle doit, en outre, avancer les frais de discussion ou consigner la somme nécessaire arbitrée par la juridiction compétente à cet effet.

Lorsque la caution a fait l’indication des biens et fourni les deniers suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu’à concurrence des biens indiqués, responsable, à l’égard de la caution, de l’insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de poursuites.

 

ARTICLE 28

S’il existe plusieurs cautions pour un même débiteur et une même dette, sauf stipulation de solidarité entre elles ou renonciation par elles à ce bénéfice, chacune d’elles peut, sur premières poursuites du créancier, demander la division de la dette entre les cautions solvables au jour où l’exception est invoquée.

La caution ne répond pas des insolvabilités des autres cautions survenues après la division.

Le créancier qui divise volontairement son action ne peut revenir sur cette division et supporte l’insolvabilité des cautions poursuivies sans pouvoir la reporter sur les autres cautions.

 

ARTICLE 29

Toute caution ou tout certificateur de caution peut opposer au créancier toutes les exceptions inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur principal et tendent à réduire, éteindre ou différer la dette sous réserve des dispositions des articles 17 et 23, alinéas 3 et 4 du présent Acte uniforme et des dispositions particulières de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

La caution simple ou solidaire est déchargée quand la subrogation aux droits et garanties du créancier ne peut plus s’opérer, en sa faveur, par le fait du créancier. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Si le fait reproché au créancier limite seulement cette subrogation, la caution est déchargée à concurrence de l’insuffisance de la garantie conservée.

 

ARTICLE 30

La caution doit aviser le débiteur principal ou le mettre en cause avant de payer la dette au créancier poursuivant.

Si la caution a payé sans avoir averti ou mis en cause le débiteur principal, elle perd son recours contre lui si, au moment du paiement par elle ou postérieurement à ce paiement, le débiteur avait le moyen de faire déclarer la dette éteinte ou s’il avait payé dans l’ignorance du paiement de la caution. Néanmoins, la caution conserve son action en répétition contre le créancier.

 

ARTICLE 31

La caution est subrogée dans tous les droits et garanties du créancier poursuivant pour tout ce qu’elle a payé à ce dernier.

S’il y a plusieurs débiteurs principaux solidaires d’une même dette, la caution est subrogée contre chacun d’eux pour tout ce qu’elle a payé, même si elle n’en a cautionné qu’un. Si les débiteurs sont conjoints, elle doit diviser ses recours.

 

ARTICLE 32

La caution qui a payé a, également, un recours personnel contre le débiteur principal pour ce qu’elle a payé en principal, en intérêts de cette somme et en frais engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle peut, en outre, réclamer des dommages-intérêts pour réparation du préjudice subi du fait des poursuites du créancier.

S’il y a eu cautionnement partiel, le créancier ne peut, pour le reliquat, être préféré à la caution qui a payé et agi en vertu de son recours personnel. Toute clause contraire est réputée non écrite.

 

ARTICLE 33

Les recours du certificateur de caution contre la caution certifiée sont soumis aux dispositions des articles 30, 31 et 32 du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 34

Lorsqu’il existe plusieurs cautions simples ou solidaires pour une même dette, si l’une des cautions a utilement acquitté la dette, elle a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

 

ARTICLE 35

La caution peut agir en paiement contre le débiteur principal ou demander la conservation de ses droits dans le patrimoine de celui-ci, avant même d’avoir payé le créancier :

  • dès qu’elle est poursuivie ;
  • lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements ou en déconfiture ;
  • lorsque le débiteur ne l’a pas déchargée dans le délai convenu ;
  • lorsque la dette est devenue exigible par l’échéance du terme sous lequel elle avait été contractée.

 

SECTION 4 :

EXTINCTION DU CAUTIONNEMENT

ARTICLE 36

L’extinction partielle ou totale de l’obligation principale entraîne, dans la même mesure, celle de l’engagement de la caution.

La dation en paiement libère définitivement la caution, même si le créancier est ensuite évincé de la chose acceptée par lui. Toute clause contraire est réputée non écrite.

La novation de l’obligation principale par changement d’objet ou de cause, la modification des modalités ou sûretés dont elle était assortie libère la caution à moins qu’elle n’accepte de reporter sa garantie sur la nouvelle dette. Toute clause contraire stipulée avant la novation est réputée non écrite.

Les engagements de la caution simple ou solidaire passent à ses héritiers uniquement pour les dettes nées antérieurement au décès de la caution.

 

ARTICLE 37

L’engagement de la caution disparaît indépendamment de l’obligation principale :

  • lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ;
  • lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ;
  • lorsque la confusion s’opère entre la personne du créancier et de la caution.

 

ARTICLE 38

Toutefois, la confusion qui s’opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution lorsque l’une devient héritière de l’autre, n’éteint pas l’action du créancier contre le certificateur de la caution.