CHAPITRE 5 : PUBLICITE ET DIFFUSION DES INFORMATIONS DES REGISTRES SOUS FORME ELECTRONIQUE

ARTICLE 97

Dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme et par l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, toute personne peut obtenir sous forme électronique les informations figurant sur les formulaires déposés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier.

Elle peut obtenir en outre communication des extraits ou copies de tout ou partie des documents publiés au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en application du présent Acte uniforme, de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique et de l’Acte uniforme portant organisation et harmonisation des comptabilités des entreprises.

 

ARTICLE 98

Le greffe ou l’organe compétent dans l’Etat Partie en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, après avoir utilisé un système de numérisation dans des conditions garantissant la reproduction à l’identique, peut procéder à la copie sur support électronique de tout ou partie d’un dossier individuel sur papier.

Les informations données sous forme électronique ne sont pas certifiées conformes, sauf demande expresse du demandeur. A défaut de certification, les informations données ne valent que comme simple renseignement.

La certification des copies électroniques doit garantir à la fois l’authentification de leur origine et l’intégrité de leur contenu, au moyen au moins d’une signature électronique qualifiée de l’autorité en charge du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. La copie authentique comporte en outre la date et l’image de son sceau. Mention est portée sur la copie délivrée de sa conformité à l’original.

Les informations, extraits et copies intégrales d’un document peuvent être transmis au demandeur à l’adresse électronique qu’il a préalablement indiquée, dans des conditions garantissant l’intégrité de l’acte, la confidentialité de la transmission, l’identité de l’expéditeur et celle du destinataire.

 

ARTICLE 99

Le coût de l’obtention d’une information, d’un extrait ou d’une copie intégrale sur support papier ou sur support électronique ou voie électronique ne peut être supérieur au coût administratif de l’opération.

 

ARTICLE 100

Le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier peut transmettre par voie électronique aux organismes administratifs destinataires de l’État partie les informations et pièces justificatives les concernant, nonobstant la présence de données à caractère personnel.