CHAPITRE 5 : EXONERATION DE RESPONSABILITE

ARTICLE 294

Une partie n’est pas responsable de l’inexécution de l’une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d’un tiers ou un cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l’on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences.

 

ARTICLE 295

Lorsque l’inexécution par l’une des parties résulte du fait d’un tiers chargé par elle d’exécuter tout ou partie du contrat, elle n’est pas exonérée de sa responsabilité.