CHAPITRE 3 : PROCEDURE SIMPLIFIEE POUR LES CREANCES D’ALIMENTS

ARTICLE 213

Pour le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir, les créanciers d’aliments peuvent, en vertu d’un titre exécutoire, pratiquer une saisie simplifiée sur la partie saisissable des salaires, rémunérations, traitements et pensions payés au débiteur d’aliments sur des fonds publics ou particuliers.

Leur créance est préférée à toutes autres quel que soit le privilège dont ces dernières peuvent être assorties.

 

ARTICLE 214

La demande est notifiée au tiers par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout moyen laissant trace écrite adressée par l’huissier ou l’agent d’exécution qui avise le débiteur par simple lettre.

Le tiers doit, dans les huit (8) jours, accuser réception de cette demande et indiquer s’il est ou non en mesure d’y donner suite. Il doit également informer le débiteur de la cessation ou de la suspension de la rémunération.

 

ARTICLE 215

Le tiers saisi verse directement au saisissant, contre quittance, le montant de sa créance alimentaire.

 

ARTICLE 216

Les contestations relatives à cette procédure ne sont pas suspensives d’exécution.

Elles sont formées par déclaration écrite ou verbale au greffe de la juridiction du domicile du débiteur de la pension.

 

ARTICLE 217

Si une nouvelle décision change le montant de la pension alimentaire, la supprime ou modifie les modalités d’exécution de l’obligation, la demande de paiement direct se trouve de plein droit modifiée en conséquence à compter de la notification de la décision modificative qui est faite au tiers dans les conditions prévues par l’article 214 ci-dessus.