CHAPITRE 3 : MISE EN VENTE DES BIENS SAISIS

SECTION I :

LA VENTE AMIABLE

ARTICLE 115

Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d’exécution forcée peut vendre volontairement, dans les conditions ci-après définies, les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.

 

ARTICLE 116

Le débiteur dispose d’un délai d’un mois à compter de la notification du procès verbal de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.

Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix prévue à l’article 118 ci-après sauf en cas d’urgence absolue.

 

ARTICLE 117

Le débiteur informe, par écrit, l’huissier ou l’agent d’exécution des propositions qui lui ont été faites en indiquant les nom, prénoms et adresse de l’acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s’offre à consigner le prix proposé.

L’huissier ou l’agent d’exécution communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec avis de réception ou tout moyen laissant trace écrite.

Ceux-ci disposent d’un délai de quinze (15) jours pour prendre le parti d’accepter la vente amiable, de la refuser ou de se porter acquéreurs.

En l’absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.

Il ne peut être procédé à la vente forcée qu’après l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article 116 ci-dessus, augmenté, s’il y a lieu, du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.

 

ARTICLE 118

Le prix de la vente est consigné entre les mains de l’huissier ou de l’agent d’exécution ou au greffe, au choix du créancier saisissant.

Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.

A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.

 

ARTICLE 119

Sauf si le refus d’autoriser la vente est inspiré par l’intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.

SECTION 2 :

LA VENTE FORCEE

ARTICLE 120

La vente est effectuée aux enchères publiques, par un auxiliaire de justice habilité par la loi nationale de chaque État partie, soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.

En cas de désaccord entre le créancier et le débiteur sur le lieu où doit s’effectuer la vente, la juridiction compétente pour statuer en matière d’urgence tranche ce différend dans les cinq (5) jours de sa saisine par la partie la plus diligente.

 

ARTICLE 121

La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.

Les affiches sont apposées à la mairie du domicile ou du lieu où demeure le débiteur, au marché voisin et tous autres lieux appropriés ainsi qu’au lieu de la vente si celle-ci a lieu à un autre endroit.

La vente peut également être annoncée par voie de presse écrite ou parlée.

La publicité est effectuée à l’expiration du délai prévu par le dernier alinéa de l’article 117 ci-dessus et quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour la vente.

 

ARTICLE 122

L’huissier ou l’agent d’exécution certifie l’accomplissement des formalités de publicité.

 

ARTICLE 123

Le débiteur est avisé par l’huissier ou l’agent d’exécution des lieu, jour et heure de la vente dix (10) jours au moins avant sa date par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l’article 122 ci-dessus.

 

ARTICLE 124

Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l’agent chargé de la vente. Il en est dressé procès-verbal. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.

 

ARTICLE 125

L’adjudication est faite au plus offrant après trois criées. Le prix est payable comptant, faute de quoi, l’objet est revendu à la folle enchère de l’adjudicataire.

 

ARTICLE 126

La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions, en principal, intérêts et frais.

 

ARTICLE 127

Il est dressé procès-verbal de la vente. Ce procès-verbal contient la désignation des biens vendus, le montant de l’adjudication et l’énonciation déclarée des noms et prénoms des adjudicataires.

 

ARTICLE 128

Le commissaire-priseur ou tout autre auxiliaire de justice chargé de la vente est personnellement responsable du prix des adjudications et il ne peut recevoir aucune somme au dessus de l’enchère, sans préjudice des sanctions pénales applicables.