CHAPITRE 2 : TRANSFERT DES RISQUES

ARTICLE 277

Le transfert de propriété entraîne le transfert des risques à l’acheteur.

La perte ou la détérioration des marchandises survenue après le transfert des risques ne libère l’acheteur de son obligation de payer le prix que si ces événements sont le fait du vendeur.

 

ARTICLE 278

Lorsque le contrat de vente prévoit la remise des marchandises à un transporteur, les risques sont transférés à l’acheteur par la remise des marchandises au premier transporteur.

L’autorisation donnée au vendeur de conserver les documents représentatifs des marchandises n’affecte pas le transfert des risques.

 

ARTICLE 279

Les risques des marchandises vendues en cours de transport sont transférés à l’acheteur dès la conclusion du contrat de vente.

Néanmoins si le vendeur avait alors connaissance ou aurait dû avoir connaissance de la perte ou de la détérioration de ces marchandises, il supporte seul la charge de ces risques s’il n’en a pas informé l’acheteur.

 

ARTICLE 280

Si les marchandises vendues ne sont pas individualisées, le transfert des risques s’effectue au moment de leur identification qui emporte mise à disposition de l’acheteur.