CHAPITRE 2 : INEXECUTION DES OBLIGATIONS DU VENDEUR

ARTICLE 282

Si le vendeur ne paraît pas en mesure d’exécuter dans les délais convenus l’intégralité de son obligation de livraison des marchandises, en raison d’une insuffisance de ses capacités de fabrication ou d’une inadaptation de ses moyens de production, l’acheteur peut obtenir de la juridiction compétente, statuant à bref délai, l’autorisation de différer l’exécution de son obligation de payer. Cette autorisation peut être assortie de l’obligation de consigner tout ou partie du prix.

 

ARTICLE 283

Si l’acheteur invoque dans les délais fixés aux articles 258 et 259 du présent Acte uniforme un défaut de conformité des marchandises livrées, le vendeur a la faculté d’imposer, à ses frais exclusifs et sans délai, à l’acheteur le remplacement des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.

En outre, l’acheteur peut convenir avec le vendeur d’un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises conformes.

L’acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l’inexécution des obligations du vendeur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l’acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts.

 

ARTICLE 284

Passé le délai prévu aux alinéas 2 et 3 de l’article 283 ci-dessus le vendeur peut encore réparer à ses frais exclusifs tout manquement à ses obligations mais l’acheteur, qui conserve alors le droit de demander des dommages-intérêts, peut s’y opposer.