CHAPITRE 2 : DROIT DE RETENTION

ARTICLE 67

Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu’au complet paiement de ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l’application de l’article 107 alinéa 2, du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 68

Le droit de rétention ne peut s’exercer que :

  • si la créance du rétenteur est certaine, liquide et exigible ;
  • s’il existe un lien de connexité entre la naissance de la créance et la détention de la chose retenue ;
  • et si le bien n’a pas été saisi avant d’être détenu par le rétenteur.

 

ARTICLE 69

La connexité est réputée établie :

1°) lorsque la chose retenue a été remise jusqu’au complet paiement de la créance du rétenteur ;

2°) lorsque la créance impayée résulte du contrat qui oblige le rétenteur à livrer la chose retenue ;

3°) lorsque la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose retenue.

 

ARTICLE 70

Le créancier a l’obligation de conserver le bien retenu en bon état.

Par dérogation à l’alinéa précédent, il peut faire procéder, sur autorisation de la juridiction compétente statuant à bref délai, à la vente de ce bien si l’état ou la nature périssable de ce dernier le justifie ou si les frais occasionnés par sa garde sont hors de proportion avec sa valeur. Dans ce cas, le droit de rétention se reporte sur le prix de vente qui doit être consigné.