CHAPITRE 2 : CAPACITE D’EXERCER LE COMMERCE

ARTICLE 6

Nul ne peut accomplir des actes de commerce à titre de profession, s’il n’est juridiquement capable d’exercer le commerce.

 

ARTICLE 7

Le mineur, sauf s’il est émancipé, ne peut avoir la qualité de commerçant ni effectuer des actes de commerce.

Le conjoint du commerçant n’a la qualité de commerçant que s’il accomplit les actes visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, à titre de profession et séparément de ceux de l’autre conjoint.

 

ARTICLE 8

Nul ne peut exercer une activité commerciale lorsqu’il est soumis à un statut particulier établissant une incompatibilité.

Il n’y a pas d’incompatibilité sans texte.

Il appartient à celui qui invoque l’incompatibilité d’en rapporter la preuve.

Les actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité n’en restent pas moins valables à l’égard des tiers de bonne foi.

Ceux-ci peuvent, si bon leur semble, se prévaloir des actes accomplis par une personne en situation d’incompatibilité, mais celle-ci ne peut s’en prévaloir.

 

ARTICLE 9

L’exercice d’une activité commerciale est incompatible avec l’exercice des fonctions ou professions suivantes :

  • fonctionnaires et personnels des collectivités publiques et des entreprises à participation publique ;
  • officiers ministériels et auxiliaires de justice : avocat, huissier, commissaire priseur, agent de change, notaire, greffier, administrateur et liquidateur judiciaire ;
  • expert comptable agréé et comptable agréé, commissaire aux comptes et aux apports, conseil juridique, courtier maritime ;
  • plus généralement, toute profession dont l’exercice fait l’objet d’une réglementation interdisant le cumul de cette activité avec l’exercice d’une profession commerciale.

 

ARTICLE 10

Nul ne peut exercer une activité commerciale, directement ou par personne interposée, s’il a fait l’objet :

  • d’une interdiction générale, définitive ou temporaire, prononcée par une juridiction de l’un des Etats parties, que cette interdiction ait été prononcée comme peine principale ou comme peine complémentaire ;
  • d’une interdiction prononcée par une juridiction professionnelle ; dans ce cas, l’interdiction s’applique qu’à l’activité commerciale considérée ;
  • d’une interdiction par l’effet d’une condamnation définitive à une peine privative de liberté pour un crime de droit commun, ou à une peine d’au moins trois mois d’emprisonnement non assortie de sursis pour un délit contre les biens, ou une infraction en matière économique ou financière.

 

ARTICLE 11

L’interdiction à titre temporaire d’une durée supérieure à cinq (5) ans, de même que l’interdiction à titre définitif, peuvent être levées, à la requête de l’interdit, par la juridiction qui a prononcé cette interdiction.

Cette requête n’est recevable qu’après expiration d’un délai de cinq (5) ans à compter du jour où la décision prononçant l’interdiction est devenue définitive.

L’interdiction prend fin par la réhabilitation dans les conditions et les formes prévues par l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.

 

ARTICLE 12

Sans préjudice d’autres sanctions, les actes accomplis par un interdit sont inopposables aux tiers de bonne foi.

La bonne foi est toujours présumée.

Ces actes sont toutefois opposables à l’interdit.