CHAPITRE 2 : AGENTS DES SÛRETES

ARTICLE 5

Toute sûreté ou autre garantie de l’exécution d’une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité d’agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l’ayant désigné à cette fin.

 

ARTICLE 6

L’acte désignant l’agent des sûretés mentionne, à peine de nullité :

1°) la ou les obligations garanties ou, si elles sont futures, les éléments de nature à permettre leur individualisation, tels que l’indication de leur débiteur, de leur lieu de paiement, de leur montant ou l’évaluation de ce dernier, et de leur échéance ;

2°) l’identité, au jour de la désignation de l’agent des sûretés, des créanciers de la ou des obligations garanties ;

3°) l’identité et le siège social de l’agent des sûretés ;

4°) la durée de sa mission et l’étendue de ses pouvoirs d’administration et de disposition ;

5°) les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés rend compte de sa mission aux créanciers de la ou des obligations garanties.

 

ARTICLE 7

Lorsque l’agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire expressément mention et toute inscription d’une sûreté effectuée à l’occasion de sa mission doit mentionner son nom et sa qualité d’agent des sûretés.

 

ARTICLE 8

Sauf stipulation contraire et pour tout ce qui a trait aux obligations garanties, les créanciers sont représentés par l’agent des sûretés dans leurs relations avec leurs débiteurs, leurs garants, ainsi que les personnes ayant affecté ou cédé un bien en garantie de ces obligations, et les tiers.

Dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés par les créanciers de la ou des obligations garanties, l’agent des sûretés peut intenter toutes actions pour défendre leurs intérêts, y compris en justice, la seule indication qu’il intervient en sa qualité d’agent des sûretés étant suffisante.

 

ARTICLE 9

Lorsque la constitution ou la réalisation d’une sûreté entraîne un transfert de propriété au profit de l’agent des sûretés, le ou les biens transférés forment un patrimoine affecté à sa mission et doivent être tenus séparés de son patrimoine propre par l’agent des sûretés. Il en va de même des paiements reçus par l’agent des sûretés à l’occasion de l’accomplissement de sa mission.

Sous réserve de l’exercice éventuel d’un droit de suite sur ces biens et hors les cas de fraude, ils ne peuvent alors être saisis que par les titulaires de créances nées de la conservation et de la gestion de ces biens, y compris en cas d’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif à l’encontre de l’agent des sûretés.

 

ARTICLE 10

L’acte désignant l’agent des sûretés peut prévoir les conditions dans lesquelles l’agent des sûretés peut, sous sa responsabilité, se substituer un tiers pour accomplir sa mission.

En ce cas, les créanciers de la ou des obligations garanties peuvent agir directement contre la personne que l’agent des sûretés s’est substituée.

Cet acte peut également prévoir les conditions de remplacement de l’agent des sûretés si celui-ci manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s’il fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective d’apurement du passif. En l’absence de dispositions contractuelles en ce sens, les créanciers de l’obligation garantie peuvent, dans les hypothèses précitées, demander à la juridiction compétente, statuant à bref délai, la nomination d’un agent des sûretés provisoire ou solliciter le remplacement de l’agent des sûretés.

En cas de remplacement de l’agent des sûretés, qu’il soit de source contractuelle ou judiciaire, tous les droits et toutes les actions que celui-ci détient dans l’intérêt des créanciers de la ou des obligations garanties sont transmis de plein droit et sans autre formalité au nouvel agent des sûretés.

 

ARTICLE 11

A défaut de disposition contraire dans l’acte le désignant, la responsabilité de l’agent des sûretés à l’égard des créanciers de la ou des obligations garanties s’apprécie comme celle d’un mandataire salarié.