TITRE 6 : ADMINISTRATION PROVISOIRE (2014)

ARTICLE 160-1

Lorsque le fonctionnement normal de la société est rendu impossible, soit du fait des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit du fait des associés, la juridiction compétente statuant à bref délai, peut décider de nommer un administrateur provisoire aux fins d’assurer momentanément la gestion des affaires sociales.

 

ARTICLE 160-2

La juridiction compétente est saisie à la requête soit des organes de gestion, de direction ou d’administration, soit d’un ou plusieurs associés. À peine d’irrecevabilité de la demande, la société est mise en cause.

La juridiction compétente nomme en qualité d’administrateur provisoire une personne physique qui peut être un mandataire judiciaire inscrit sur une liste spéciale ou toute autre personne justifiant d’une expérience ou une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire et remplissant certaines conditions de qualification et de réputation.

La décision de nomination de l’administrateur provisoire :

1°) détermine l’étendue de sa mission et ses pouvoirs ;

2°) indique, le cas échéant, ceux des organes de gestion, de direction ou d’administration qui restent en fonction et précise les pouvoirs et compétences qui leur sont maintenus ;

3°) fixe sa rémunération, qui est à la charge de la société, ainsi que la durée de sa mission laquelle ne peut excéder six (6) mois, sauf prorogation décidée par la juridiction compétente à la requête de l’administrateur provisoire, les parties étant appelées. Dans sa demande de prorogation, l’administrateur provisoire doit indiquer, à peine d’irrecevabilité, les raisons pour lesquelles sa mission n’a pu être achevée, les mesures qu’il envisage de prendre et les délais que nécessite l’achèvement de la mission. La juridiction compétente fixe la durée de la prorogation sans que la durée totale de la mission ne puisse excéder douze (12) mois.

 

ARTICLE 160-3

La décision de nomination de l’administrateur provisoire est publiée dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de sa nomination, dans un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’Etat partie du siège social. Il contient, outre les mentions visées à l’article 257 ci-après, les mentions suivantes :

1°) la cause de l’administration provisoire ;

2°) les nom, prénoms et domicile du ou des administrateurs provisoires ;

3°) le cas échéant, les limitations apportées à leurs pouvoirs ;

4°) le lieu où la correspondance doit être adressée et celui où les actes et documents concernant l’administration provisoire doivent être notifiés ;

5°) le greffe de la juridiction compétente ou l’organe compétent de l’Etat partie auprès duquel est effectué, en annexe au registre du commerce et de crédit mobilier, le dépôt des actes et pièces relatifs à l’administration provisoire.

 

ARTICLE 160-4

L’administrateur provisoire représente la société dans le cadre de sa mission et dans la limite de ses pouvoirs. Tout acte qu’il accomplit en outrepassant ces pouvoirs est inopposable à la société.

 

ARTICLE 160-5

L’administrateur provisoire doit présenter à la juridiction compétente, au moins une (1) fois tous les trois (3) mois, un rapport sur les opérations qu’il a accomplies ainsi que sur l’évolution de sa mission.

 

ARTICLE 160-6

Les dispositions des alinéas suivants sont applicables, le cas échéant, à l’administrateur provisoire lorsqu’il dispose de tous les pouvoirs d’administration au sein de la société.

L’administrateur provisoire, dans les quatre (4) mois de la clôture de l’exercice, établit les Etats financiers de synthèse annuels au vu de l’inventaire qu’il a dressé des divers éléments de l’actif et du passif existant à cette date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de l’administration provisoire au cours de l’exercice écoulé.

Sauf dispense accordée par la juridiction compétente, l’administrateur provisoire convoque, selon les modalités prévues par les statuts, dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice, l’assemblée des associés qui statue sur les Etats financiers de synthèse annuels, donne les autorisations nécessaires et, le cas échéant, renouvelle le mandat du commissaire aux comptes.

En période d’administration provisoire, les associés peuvent prendre communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement.

 

ARTICLE 160-7

L’administrateur provisoire peut être révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.

Tout associé peut obtenir en justice la révocation de l’administrateur provisoire si cette demande est fondée sur un motif légitime.

 

ARTICLE 160-8

L’administrateur provisoire est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions.