TITRE 5 : CONTRÔLE DES ASSOCIES (2014)

ARTICLE 289

Les associés non gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux (2) fois par an, tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès-verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont le droit d’en prendre copie à leurs frais.

Ils doivent avertir les gérants de leur intention d’exercer ce droit au moins quinze (15) jours à l’avance, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou télécopie.

Ils ont le droit de se faire assister par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes à leurs frais.

 

ARTICLE 289-1

Les sociétés en nom collectif qui remplissent, à la clôture de l’exercice social, deux (2) des conditions suivantes :

1°) total du bilan supérieur à deux cent cinquante millions (250.000.000) de francs CFA ;

2°) chiffre d’affaires annuel supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de francs CFA ;

3°) effectif permanent supérieur à 50 personnes ;

sont tenues de designer au moins un (1) commissaire aux comptes.

La société n’est plus tenue de designer un commissaire aux comptes des lors qu’elle n’a pas rempli deux (2) des conditions fixées ci-dessus pendant les deux (2) exercices précédant l’expiration du mandat du commissaire aux comptes.

Pour les autres sociétés en nom collectif ne remplissant pas ces critères, la nomination d’un commissaire aux comptes est facultative. Elle peut toutefois être demandée en justice par un ou plusieurs associés détenant, au moins, le dixième du capital social.

Les dispositions des articles 377 et suivants ci-après sont applicables à tout commissaire aux comptes désigné conformément aux dispositions du présent article.