LIVRE 6 : FUSION – SCISSION APPORT PARTIEL D’ACTIFS (2014)

ARTICLE 189

La fusion est l’opération par laquelle deux (2) ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule soit par création d’une société nouvelle soit par absorption par l’une d’entre elles.

Une société, même en liquidation, peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d’une société nouvelle par voie de fusion.

La fusion entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la ou des sociétés, qui disparaissent du fait de la fusion, à la société absorbante ou à la société nouvelle.

 

ARTICLE 190

La scission est l’opération par laquelle le patrimoine d’une société est partagé entre plusieurs sociétés existantes ou nouvelles.

Une société peut transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou nouvelles.

La scission entraîne transmission à titre universel du patrimoine de la société, qui disparaît du fait de la scission, aux sociétés existantes ou nouvelles.

 

ARTICLE 191

La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’Etat où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne, simultanément, l’acquisition par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission.

Les associés peuvent éventuellement recevoir, en échange de leurs apports, une soulte dont le montant ne peut dépasser dix pour cent (10%) de la valeur d’échange des parts ou actions attribuées.

Toutefois, il n’est pas procédé à l’échange de parts ou d’actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :

1°) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;

2°) soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.

 

ARTICLE 192

La fusion ou la scission prend effet :

1°) en cas de création d’une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d’immatriculation, au registre du commerce et du crédit mobilier, de la nouvelle société ou de la dernière d’entre elles ; chacune des sociétés nouvelles est constituée selon les règles propres à la forme de la société adoptée.

2°) dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l’opération, sauf si le contrat prévoit que l’opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l’exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.

 

ARTICLE 193

Toutes les sociétés qui participent à une opération de fusion ou de scission établissent un projet de fusion ou de scission arrêté, selon le cas, par le conseil d’administration, l’administrateur général, le ou les gérants de chacune des sociétés participant à l’opération.

Le projet de fusion ou de scission doit indiquer :

1°) la forme, la dénomination, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier et le siège social de toutes les sociétés participantes ;

2°) les motifs et les conditions de la fusion ou de la scission ;

3°) la désignation et l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4°) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée sont du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;

5°) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l’opération ;

6°) le rapport d’échange des titres sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte ;

7°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission ;

8°) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que le cas échéant, tous avantages particuliers.

 

ARTICLE 194

Le projet de fusion ou de scission est déposé au registre du commerce et du crédit mobilier du siège social desdites sociétés et fait l’objet d’un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales par chacune des sociétés participant à l’opération.

Cet avis indique :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège social, le montant du capital et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de chacune des sociétés participant à l’opération ;

2°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme, l’adresse du siège social et le montant du capital de la ou des sociétés nouvelles qui résultent de l’opération ou le montant de capital des sociétés existantes ;

3°) l’évaluation de l’actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue ;

4°) le rapport d’échange des titres sociaux ;

5°) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission.

Le dépôt au registre du commerce et du crédit mobilier et la publicité prévue au présent article doivent avoir lieu au moins un (1) mois avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l’opération.

 

ARTICLE 195

L’apport partiel d’actif est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une société préexistante ou à créer. La société apporteuse ne disparaît pas du fait de cet apport. L’apport partie d’actif est soumis au régime de la scission.

 

ARTICLE 196

Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente.

 

ARTICLE 197

Les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif sont décidées, pour chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts et selon les procédures suivies en matière d’augmentation du capital et de dissolution de la société. La nullité des délibérations y relatives est soumise aux mêmes règles.

Toutefois, si l’opération projetée a pour effet d’augmenter les engagements des associés ou des actionnaires, de l’une ou plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu’à l’unanimité desdits associés ou actionnaires. Les délibérations prises en violation des dispositions du présent alinéa sont nulles.

 

ARTICLE 198

A peine de nullité, les sociétés participant à une opération de fusion, scission, apport partiel d’actifs sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d’y procéder et par laquelle elles affirment que l’opération a été réalisée en conformité du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 199

La fusion, la scission et l’apport partiel d’actifs peuvent concerner des sociétés dont le siège social n’est pas situé sur le territoire d’un même Etat partie. Dans ce cas, chaque société concernée est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme dans l’Etat partie de son siège social.