CHAPITRE 6 : DUREE – PROROGATION (2014)

SECTION 1 :

DUREE

ARTICLE 28

Toute société à une durée qui doit être mentionnée dans ses statuts.

La durée de la société ne peut excédée quatre-vingt-dix-neuf (99) ans.

 

ARTICLE 29

Le point de départ de la durée de la société est la date de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier, à moins qu’il en soit disposé autrement par le présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 30

L’arrivée du terme entraine dissolution de plein droit de la société, à moins que sa prorogation ait été décidée dans les conditions prévues aux articles 32 et suivants ci-après.

 

ARTICLE 31

La durée de la société peut être modifiée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme, pour la modification des statuts.

 

SECTION 2 :

PROROGATION

ARTICLE 32

La durée de la société peut être prorogée une ou plusieurs fois.

 

ARTICLE 33

La prorogation de la durée de la société est décidée, pour chaque forme de société, dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la modification des statuts.

 

ARTICLE 34

La prorogation de la durée de la société n’entraine pas création d’une personne juridique nouvelle.

 

ARTICLE 35

Un (1) an au moins avant la date d’expiration de la durée de la société, les associés doivent être consultés à l’effet de décider si la durée de la société doit être prorogée.

 

ARTICLE 36

A défaut, tout associé peut demander à la juridiction compétente dans le ressort de laquelle est situé le siège social, statuant à bref délai, la désignation d’un mandataire ad hoc charge de provoquer la consultation prévue à l’article précédent.