CHAPITRE 4 : REVOCATION DU GERANT (2014)

ARTICLE 279

Si tous les associés sont gérants, ou si un gérant associé est désigné par les statuts, la révocation de l’un d’eux ne peut être faite qu’à l’unanimité des autres associés.

Cette révocation entraîne dissolution de la société, à moins que sa continuation ne soit prévue dans les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

 

ARTICLE 280

Le gérant associé révoqué peut décider de se retirer de la société en demandant le remboursement de ses titres sociaux dont la valeur est fixée, à défaut d’accord entre les parties, par un expert désigné par la juridiction compétente statuant à bref délai.

Le gérant qui n’est pas nommé par les statuts, qu’il soit associé ou non, peut être révoqué par décision de la majorité en nombre et en capital des associés.

Si le gérant dont la révocation est soumise au vote des associés est lui-même associé, la décision est prise à la majorité en nombre et en capital des autres associés.

 

ARTICLE 281

Si la révocation du gérant est décidée sans justes motifs, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

 

ARTICLE 282

Les actes ou délibérations pris en violation des articles 279 et 280 alinéas 2 et 3 ci-dessus sont nuls.