CHAPITRE 3 : SOCIETE ANONYME AVEC ADMINISTRATEUR GENERAL

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 494

Les sociétés anonymes comprenant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois (3) ont la faculté de ne pas constituer un conseil d’administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa responsabilité, les fonctions d’administration et de direction de la société

 

SECTION 2 :

NOMINATION ET DUREE DU MANDAT DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL

ARTICLE 495

Le premier administrateur général est désigné dans les statuts.

En cours de vie sociale, l’administrateur général est nommé par l’assemblée générale ordinaire.

Il est choisi parmi les actionnaires ou en dehors d’eux.

 

ARTICLE 496

La durée du mandat de l’administrateur général est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans en cas de nomination par les statuts. Ce mandat est renouvelable.

 

ARTICLE 497

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois (3) mandats d’administrateur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d’un même Etat partie.

De même, le mandat d’administrateur général n’est pas cumulable avec plus de deux (2) mandats de président directeur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie.

L’administrateur qui, lorsqu’il accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier et du second alinéas du présent article doit, dans les trois (3) mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats.

A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être demis de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause, de ce chef, la validité des décisions qu’il a pu prendre.

 

SECTION 3 :

ATTRIBUTIONS ET REMUNERATION DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL

ARTICLE 498

L’administrateur général assume, sous sa responsabilité, l’administration et la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Il convoque et préside les assemblées générales d’actionnaires.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société et les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d’actionnaires par le présent Acte uniforme et, le cas échéant, par les statuts.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes de l’administrateur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 122
ci-dessus.

Les clauses des statuts ou les résolutions de l’assemblée générale des actionnaires limitant les pouvoirs de l’administrateur général ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 499

L’administrateur général peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci corresponde à un emploi effectif.

Le contrat de travail est soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale. A défaut, le contrat de travail est nul.

ARTICLE 500

Hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, l’administrateur général ne peut recevoir, au titre de ses fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées à l’article 501 ci-après.

Toute décision contraire prise en assemblée générale est nulle.

 

ARTICLE 501

Les modalités et le montant de la rémunération de l’administrateur général sont fixés par l’assemblée générale ordinaire ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.

 

SECTION 4 :

CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 502

L’administrateur général présente à l’assemblée générale ordinaire statuant sur les Etats financiers de synthèse de l’exercice écoulé, un rapport sur les conventions qu’il a conclues avec la société, directement ou indirectement, ou par personne interposée et sur les conventions passées avec une personne morale dont il est propriétaire, associé indéfiniment responsable ou, d’une manière générale, dirigeant social.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales telles que décrites à l’article 439 ci-dessus.

 

ARTICLE 503

L’administrateur général avise le commissaire aux comptes dans le délai d’un (1) mois à compter de la conclusion de la convention et, en tout Etat de cause, quinze (15) jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Le commissaire aux comptes présente à l’assemblée générale ordinaire un rapport sur ces conventions.

Ce rapport énumère les conventions soumises à l’approbation de l’assemblée, en précise la nature, mentionne les produits ou les services faisant l’objet de ces conventions, leurs modalités essentielles notamment l’indication des prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou commissions consenties, des sûretés conférées et toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attache à la conclusion de ces conventions.

Les délibérations portant approbation des conventions visées à l’article 438 ci-dessus sont nulles lorsqu’elles sont prises à défaut du rapport spécial du commissaire aux comptes. Elles peuvent être annulées dans le cas où le rapport spécial du commissaire aux comptes ne contient pas les informations prévues au présent article.

 

ARTICLE 504

Les conventions approuvées ou désapprouvées par l’assemblée générale produisent tous leurs effets à l’égard des cocontractants et des tiers.

Toutefois, les conséquences dommageables pour la société des conventions désapprouvées par l’assemblée générale peuvent être mises à la charge de l’administrateur général.

 

ARTICLE 505

Les dispositions des articles 502 et 503 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’administrateur général est l’actionnaire unique de la société anonyme.

Les dispositions des articles 502 à 504 ci-dessus sont applicables à l’administrateur général et à l’administrateur général adjoint.

SECTION 5 :

CAUTIONNEMENTS, AVALS ET GARANTIES

ARTICLE 506

Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties donnés dans des sociétés autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d’assurance caution dûment agréés par l’administrateur général ou par l’administrateur général adjoint ne sont opposables à la société que s’ils ont été autorisés préalablement par l’assemblée générale ordinaire, soit d’une manière générale, soit d’une manière spéciale.

SECTION 6 :

CONVENTIONS INTERDITES

ARTICLE 507

A peine de nullité du contrat, il est interdit à l’administrateur général ou à l’administrateur général adjoint lorsqu’il en est nommé, ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants, descendants et aux personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Toutefois, lorsque la société est un établissement bancaire ou financier, elle peut consentir à son administrateur général ou à son administrateur général adjoint, sous quelque forme que ce soit, un prêt, un découvert en compte-courant ou autrement, un aval, un cautionnement ou toute autre garantie, si ces conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

SECTION 7 :

EMPÊCHEMENT ET REVOCATION DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL

ARTICLE 508

En cas d’empêchement temporaire de l’administrateur général, ses fonctions sont provisoirement exercées par l’administrateur général adjoint lorsqu’il en a été nommé un. A défaut, les fonctions d’administrateur général sont provisoirement exercées par toute personne que l’assemblée générale ordinaire des actionnaires juge bon de designer.

En cas de décès ou de démission de l’administrateur général, ses fonctions sont exercées par l’administrateur général adjoint jusqu’à la nomination, par la plus prochaine assemblée générale ordinaire, d’un nouvel administrateur général.

 

ARTICLE 509

L’administrateur général peut être révoqué à tout moment par l’assemblée générale.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

 

SECTION 8 :

ADMINISTRATEUR GENERAL ADJOINT

ARTICLE 510

Sur la proposition de l’administrateur général, l’assemblée générale des actionnaires peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister l’administrateur à titre d’administrateur général adjoint.

 

ARTICLE 511

L’assemblée fixe librement la durée des fonctions de l’administrateur général adjoint.

Le mandat de l’administrateur général adjoint est renouvelable.

 

ARTICLE 512

En accord avec l’administrateur général, l’assemblée générale détermine les pouvoirs qui sont délégués à l’administrateur général adjoint.

Les clauses statutaires ou les décisions de l’assemblée générale limitant ses pouvoirs ne sont pas opposables aux tiers
de bonne foi.

 

ARTICLE 513

L’administrateur général adjoint peut être lié à la société par un contrat de travail à la condition que celui-ci soit effectif.

Le contrat de travail est soumis à l’autorisation préalable de l’assemblée générale ordinaire.

A défaut, le contrat de travail est nul.

 

ARTICLE 514

Les modalités et le montant de la rémunération de l’administrateur général adjoint sont fixés par l’assemblée générale ordinaire ainsi que le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 515

Sur proposition de l’administrateur général, l’assemblée générale ordinaire peut révoquer à tout moment l’administrateur général adjoint.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.