CHAPITRE 3 : DIVIDENDES (2014)

ARTICLE 144

Après approbation des Etats financiers de synthèse et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine :

  • le cas échéant, les dotations à des réserves facultatives ;
  • la part de bénéfices à distribuer, selon le cas, aux actions ou aux parts sociales ;
  • le montant du report à nouveau éventuel.

Cette part de bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part sociale est appelée dividende.

Tout dividende distribué en violation des règles énoncées au présent article est un dividende fictif.

 

ARTICLE 145

Les statuts peuvent prévoir l’attribution d’un premier dividende qui est versé aux titres sociaux dans la mesure où l’assemblée constate l’existence de bénéfices distribuables et à la condition que ces bénéfices soient suffisants pour en permettre le paiement. Il est calculé comme un intérêt sur le montant libéré des actions.

 

ARTICLE 146

Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par la collectivité des associés ou, à défaut, par le conseil d’administration, l’administrateur général ou les gérants, selon le cas.

Dans tous les cas, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximum de neuf (9) mois après la clôture de l’exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par la juridiction compétente.