CHAPITRE 3 : DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES (2014)

SECTION 1 :

ORGANISATION DES DECISIONS COLLECTIVES

PRINCIPES GENERAUX APPLICABLES

MODALITES

ARTICLE 333

Les décisions collectives sont prises en assemblée.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles sont prises par consultation écrite des associés, excepté le cas de l’assemblée générale annuelle. Les délibérations prises en violation de ces clauses statutaires sont nulles.

REPRESENTATION DES ASSOCIES

ARTICLE 334

Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d’un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu’il possède. S’il n’y a qu’un associé unique, il prend seul les décisions de la compétence de l’assemblée.

Un associé peut se faire représenter par son conjoint, à moins que la société ne comprenne que les deux (2) époux.

Sauf si les associés sont au nombre de deux (2), un associé peut se faire représenter par un autre associé. Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.

 

ARTICLE 335

Le mandat donné à un autre associé ou à un tiers ne vaut que pour une seule assemblée ou pour plusieurs assemblées successives, convoquées avec le même ordre du jour.

 

ARTICLE 336

Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses parts et voter en personne du chef de l’autre partie.

Les délibérations prises en violation des articles 334 et 335 ci-dessus sont nulles.

 

CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES

DROIT DE CONVOCATION

ARTICLE 337

Les associés sont convoqués aux assemblées par le gérant. Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent exiger la réunion d’une assemblée.

En outre, tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.

Enfin, les assemblées peuvent être également convoquées par le commissaire aux comptes, s’il en existe un, après que celui-ci en a vainement requis la convocation auprès du gérant par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette convocation, il fixe l’ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l’assemblée.

MODALITES DE CONVOCATION

ARTICLE 338

Les associés sont convoqués quinze (15) jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie ou courrier électronique. Les convocations par télécopie et courrier électronique ne sont valables que si l’associé a préalablement donne son accord écrit et communiqué son numéro de télécopie ou son adresse électronique, selon le cas. Il peut à tout moment demander expressément à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le moyen de communication susmentionné soit remplacé à l’avenir par un envoi postal.

La convocation indique la date, lieu et l’ordre du jour de la réunion.

Dans le cas où la tenue de l’assemblée est demandée par les associés, le gérant la convoque avec l’ordre du jour indiqué par eux.

dans les formes et délais prévus au premier alinéa du présent article, les associés doivent être mis en situation d’exercer le droit de communication prévu à l’article 345 ci-après.

 

ARTICLE 338-1

L’assemblée ne peut délibérer sur une question qui n’est pas inscrite à son ordre du jour.

Néanmoins, elle peut, même si cette question n’est pas inscrite à l’ordre du jour, révoquer le gérant et procéder à son remplacement.

Toute délibération prise en violation de l’alinéa 1er du présent article est nulle.

SANCTION DE L’IRREGULARITE DE CONVOCATION

ARTICLE 339

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

 

CONSULTATIONS ECRITES

ARTICLE 340

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l’information des associés sont adressés à chacun d’eux dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 338 alinéa premier ci-dessus.

Les associés disposent d’un délai minimal de quinze (15) jours à compter de la date de réception des projets de résolutions pour émettre leur vote.

 

PRESIDENCE DES ASSEMBLEES

ARTICLE 341

L’assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l’un des gérants. Si aucun des gérants n’est associé, elle est présidée par l’associé présent et acceptant qui possède le plus grand nombre de parts sociales et, en cas d’égalité, par le plus âgé.

 

PROCES-VERBAUX

ARTICLE 342

Les délibérations des assemblées sont constatées par des procès-verbaux qui indiquent la date et le lieu de réunion, les nom et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.

Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal auquel est annexée la réponse de chaque associé, et qui est signé par le ou les gérants.

 

ARTICLE 343

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

 

SECTION 2 :

DROIT DES ASSOCIES

PRINCIPE

ARTICLE 344

Les associés ont un droit d’information permanent sur les affaires sociales. Préalablement à la tenue des assemblées générales, ils ont en outre un droit de communication.

DROIT DE COMMUNICATION

ARTICLE 345

En ce qui concerne l’assemblée générale annuelle, le droit de communication porte sur les Etats financiers de synthèse de l’exercice et le rapport de gestion établis par le gérant, sur le texte des résolutions proposées et, le cas échéant, sur le rapport général du commissaire aux comptes ainsi que sur le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif aux conventions intervenues entre la société et un gérant ou un associé.

Le droit de communication s’exerce durant les quinze (15) jours précédant la tenue de l’assemblée générale.

A compter de la date de communication de ces documents, tout associé a le droit de poser par écrit des questions auxquelles le gérant est tenu de répondre au cours de l’assemblée.

En ce qui concerne les assemblées autres que l’assemblée annuelle, le droit de communication porte sur le texte des résolutions proposées, le rapport du gérant et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.

Toute délibération prise en violation des dispositions du présent article peut être annulée.

L’associé peut en outre, à toute époque, obtenir copie des documents énumérés à l’alinéa premier du présent article, relatifs aux trois (3) derniers exercices. De même, tout associé non gérant peut, deux (2) fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. La réponse du gérant est communiquée au commissaire aux comptes.

 

DROIT AU DIVIDENDE

ARTICLE 346

La répartition des bénéfices s’effectue conformément aux statuts, sous réserve des dispositions impératives communes à toutes les sociétés.

Il est obligatoirement constitué sur le bénéfice de l’exercice diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, une dotation égale à un dixième au moins affectée à la formation d’un fonds de réserve dit « réserve légale ». Cette dotation cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le cinquième du montant du capital social. Toute délibération prise en violation du présent alinéa est nulle.

La répétition des dividendes, ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis, peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L’action en répétition se prescrit par le délai de trois (3) ans à compter de la date de mise en distribution du dividende.

SECTION 3 :

DECISIONS COLLECTIVES ORDINAIRES

ARTICLE 347

Les décisions collectives ordinaires sont celles qui ont pour but de statuer sur les Etats financiers de synthèse de l’exercice écoulé, d’autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l’accord préalable des associés, de procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes, d’approuver les conventions intervenues entre la société et l’un de ses gérants ou associés et, plus généralement, de statuer sur toutes les questions qui n’entraînent pas modification des statuts.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à 561 ci-après à l’exception de celles des deuxièmes alinéas des articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des dispositions non contraires du présent chapitre.

TENUE DE L’ASSEMBLEE ORDINAIRE ANNUELLE

PERIODICITE

ARTICLE 348

L’assemblée générale ordinaire annuelle se réunit dans les six (6) mois de la clôture de l’exercice. Les gérants peuvent demander une prorogation de ce délai à la juridiction compétente statuant sur requête.

Si l’assemblée des associés n’a pas été réunie dans ce délai, le ministère public ou tout associé peut saisir la juridiction compétente statuant à bref délai afin d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux gérants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire ad hoc pour y procéder.

 

REGLES RELATIVES AU VOTE DES ASSOCIES

ARTICLE 349

Dans les assemblées ordinaires ou lors des consultations ordinaires écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital.

Si cette majorité n’est pas obtenue, et sauf clause contraire des statuts, les associés sont, selon le cas, convoqués ou consultés une seconde fois et les décisions sont prises à la majorité des votes émis quelle que soit la proportion de capital représentée.

Toutefois, la révocation des gérants ne peut, dans tous les cas, intervenir qu’à la majorité absolue.

Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

 

CONVENTIONS ENTRE LA SOCIETE ET L’UN DE SES GERANTS OU ASSOCIES

LES CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 350

L’assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés.

A cet effet, le ou les gérants ou s’il en existe un, le commissaire aux comptes, présentent à l’assemblée générale ordinaire annuelle ou joignent aux documents communiqués aux associés, un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et l’un de ses gérants ou associés.

Il en est de même pour les conventions intervenues avec :

  • une entreprise individuelle dont le propriétaire est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée ;
  • une société dont un associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, administrateur général ou autre dirigeant social est simultanément gérant ou associé de la société à responsabilité limitée.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé et que cette convention est conclue avec lui, il en est seulement fait mention sur le registre des délibérations.

 

ARTICLE 351

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s’il en existe un, des conventions visées à l’article précédent, dans le délai d’un (1) mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l’exécution de conventions conclues au cours d’exercices antérieurs est poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d’un (1) mois à compter de la clôture de l’exercice.

 

ARTICLE 352

L’autorisation de l’assemblée générale ordinaire n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d’une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées pour des conventions semblables dans la société en cause ou, éventuellement, dans les sociétés du même secteur.

 

ARTICLE 353

Le rapport du gérant ou, s’il en existe un, du commissaire aux comptes contient :

1°) l’énumération des conventions soumises à l’approbation de l’assemblée ;

2°) l’identification des parties à la convention et le nom des gérants ou associés intéressés ;

3°) la nature et l’objet des conventions ;

4°) les modalités essentielles de ces conventions, notamment l’indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et toutes autres indications permettant aux associés d’apprécier l’intérêt qui s’attachait à la conclusion des conventions analysées ;

5°) l’importance des fournitures livrées ou des prestations de services fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice en exécution des conventions conclues au cours d’exercices antérieurs et dont l’exécution s’est poursuivie au cours du dernier exercice.

Les délibérations relatives aux conventions visées à l’article 350 ci-dessus sont nulles lorsqu’elles ont été prises en l’absence du rapport du gérant, ou, s’il en existe un, du commissaire aux comptes. elles peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les informations prévues au présent article.

 

ARTICLE 354

L’assemblée générale ordinaire se prononce sur les conventions conformément aux dispositions des articles 348 et 349 ci-dessus.

L’associé concerné ne prend pas part au vote de la délibération relative à la convention et ses voix ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 355

Les conventions non approuvées par l’assemblée produisent néanmoins leurs effets, à charge pour le gérant ou l’associé contractant de supporter individuellement ou solidairement, selon le cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société.

L’action en responsabilité doit être intentée dans un délai de trois (3) ans à compter de la conclusion de la convention ou, si elle a été dissimulée, de sa révélation.

 

CONVENTIONS INTERDITES

ARTICLE 356

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux personnes physiques, gérantes ou associées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées à l’alinéa premier du présent article, ainsi qu’à toute personne interposée.

SECTION 4 :

DECISIONS COLLECTIVES EXTRAORDINAIRES

ARTICLE 357

Les décisions collectives extraordinaires ont pour objet de statuer sur la modification des statuts.

Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, il est fait application des dispositions des articles 558 à 561 ci-après à l’exception de celles des deuxièmes alinéas des articles 558 et 559 ci-après. Il est également fait application des dispositions non contraires du présent chapitre.

 

REGLES GENERALES RELATIVES AU VOTE DES ASSOCIES

PRINCIPE

ARTICLE 358

Les modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

 

EXCEPTIONS

ARTICLE 359

L’unanimité est requise dans les cas suivants :

1°) augmentation des engagements des associés ;

2°) transformation de la société en société en nom collectif ou en société par actions simplifiée ;

3°) transfert du siège social dans un Etat autre qu’un Etat partie.

 

DECISIONS RELATIVES AUX MODIFICATIONS DE CAPITAL

AUGMENTATION DU CAPITAL

ARTICLE 360

par dérogation à l’article 358 ci-dessus, la décision d’augmenter le capital par incorporation de bénéfices, de réserves ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

 

ARTICLE 360-1

Toute délibération prise en violation des articles 358 à 360 ci-dessus est nulle.

 

ARTICLE 361

En cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, les fonds provenant de la souscription sont déposés en banque, dans tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé, ou en l’étude d’un notaire conformément aux dispositions applicables lors de la création de la société.

Le gérant peut disposer des fonds provenant de la souscription en remettant au dépositaire, un certificat du registre du commerce et du crédit mobilier attestant du dépôt d’une inscription modificative consécutive à l’augmentation de capital.

 

ARTICLE 361-1

Les parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de deux (2) ans à compter du jour où l’augmentation de capital est devenue définitive.

 

ARTICLE 361-2

L’augmentation de capital est réputée réalisée des lors qu’elle a été constatée dans un procès-verbal d’assemblée.

 

ARTICLE 362

Si l’augmentation de capital n’a pas été réalisée dans le délai de six (6) mois à compter du premier dépôt des fonds provenant de la souscription, tout souscripteur peut demander à la juridiction compétente l’autorisation de retirer soit individuellement, soit par mandataire les représentant collectivement, les fonds pour les restituer aux souscripteurs.

 

ARTICLE 363

En cas d’augmentation de capital réalisée partiellement ou totalement par des apports en nature, un commissaire aux apports doit être désigné par les associés des lors que la valeur de chaque apport considéré ou la valeur de l’ensemble des apports considérés est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. En cas d’octroi d’avantages particuliers, un commissaire aux apports est obligatoirement désigné par les associés.

Le commissaire aux apports est désigné selon les mêmes modalités que celles prévues lors de la constitution de la société.

Le commissaire aux apports peut également être nommé par la juridiction compétente à la demande de tout associé, quel que soit le nombre de parts qu’il représente.

Il établit sous sa responsabilité un rapport, qui décrit chacun des apports et/ou avantages particuliers, selon le cas, indique le mode d’évaluation adopté et les raisons pour lesquelles il a été retenu. Il atteste que la valeur des apports correspond au moins à la valeur du nominal des parts sociales à émettre. En cas d’impossibilité d’établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des associés.

Les délibérations prises en l’absence du commissaire aux apports prévu au présent article sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient par les indications prévues par les dispositions ci-dessus.

Le rapport du commissaire aux apports est soumis à l’assemblée chargée de statuer sur l’augmentation de capital.

 

ARTICLE 364

L’apporteur en nature ou le bénéficiaire de l’avantage particulier ne prend pas part au vote de la résolution approuvant cet apport ou avantage particulier ses parts sociales ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 365

Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, le gérant et les associés sont responsables de la valeur attribuée aux apports en nature dans les conditions fixées à l’article 312 ci-dessus.

Toutefois, l’assemblée ne peut réduire la valeur des apports ou des avantages particuliers qu’à l’unanimité des souscripteurs et avec le consentement exprès de l’apporteur ou du bénéficiaire mentionné au procès-verbal. A défaut, l’augmentation du capital est nulle.

 

REDUCTION DU CAPITAL

ARTICLE 366

La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des associés Toute délibération contraire est nulle.

 

ARTICLE 367

La réduction du capital peut être réalisée par réduction du nominal des parts sociales, ou par diminution du nombre de parts.

S’il existe un commissaire aux comptes, le projet de réduction de capital lui est communiqué dans les trente (30) jours précédant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire.

Il fait connaître à l’assemblée son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.

En cas de consultation écrite, le projet de réduction du capital est adressé aux associés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 340 ci-dessus.

L’achat de ses propres parts par la société est interdit.

Toutefois, l’assemblée qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts sociales pour les annuler.

 

ARTICLE 368

La réduction de capital ne peut avoir pour effet de réduire le capital à un montant inférieur au minimum légal, sauf augmentation corrélative du capital lors de la même assemblée pour le porter à un niveau au moins égal au montant légal.

 

ARTICLE 369

En cas de manquement aux dispositions de l’article 368 ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société après avoir mis en demeure les représentants de celle-ci de régulariser la situation.

L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.

 

ARTICLE 370

Lorsque l’assemblée décide une réduction de capital non motivée par des pertes, les créanciers dont la créance est antérieure à la date de l’avis publié dans un journal d’annonces légales relatif au procès-verbal de délibération, peuvent former opposition à la réduction du capital dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de publication de cet avis.

L’opposition est signifiée à la société par exploit d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. La juridiction saisie rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.

Les opérations de réduction du capital ne peuvent commencer pendant le délai d’opposition.

 

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

ARTICLE 371

Si, du fait des pertes constatées dans les Etats financiers de synthèse, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le gérant ou, le cas échéant, le commissaire aux comptes, doit dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés sur l’opportunité de prononcer la dissolution anticipée de la société.

 

ARTICLE 372

Si la dissolution est écartée, la société est tenue, dans les deux (2) ans qui suivent la date de clôture de l’exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres jusqu’à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au moins du capital social.

A défaut, elle doit réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves, à la condition que cette réduction de capital n’ait pas pour effet de réduire le capital à un montant inférieur à celui du capital légal.

 

ARTICLE 373

A défaut par les gérants ou le commissaire aux comptes de provoquer une décision, ou si les associés n’ont pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander à la juridiction compétente de prononcer la dissolution de la société.

Il en est de même si la reconstitution des capitaux propres n’est pas intervenue dans les délais prescrits.

L’action est éteinte lorsque cette cause de dissolution a cessé d’exister au jour où la juridiction compétente statue sur le fond.

 

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 374

La société à responsabilité limitée peut être transformée en société d’une autre forme.

La transformation ne donne pas lieu à création d’une personne morale nouvelle.

La transformation de la société ne peut être réalisée que si la société à responsabilité limitée a, au moment où la transformation est envisagée, des capitaux propres d’un montant au moins égal à son capital social. Toute transformation réalisée en violation de ces dispositions est nulle.

 

ARTICLE 375

La transformation ne peut être faite qu’au vu d’un rapport d’un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l’article 374 ci-dessus sont bien remplies.

Lorsqu’il n’existe pas de commissaire aux comptes, celui-ci est choisi par le ou les gérant(s) selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants.

Toute transformation réalisée en violation de ces dispositions est nulle.