CHAPITRE 3 : CONDITIONS DE FORME (2014)

ARTICLE 315

L’associé ou les associés doivent tous intervenir à l’acte instituant la société, en personne ou par mandataire justifiant d’un pouvoir spécial. A défaut, la société est nulle.

 

ARTICLE 316

Les premiers gérants et les associés auxquels la nullité de la société est imputable sont solidairement responsables envers les autres associés et les tiers du dommage résultant de l’annulation.

L’action se prescrit par trois (3) ans à compter du jour ou la décision d’annulation est passée en force de chose jugée.