CHAPITRE 2 : SOCIETE ANONYME AVEC CONSEIL D’ADMINISTRATION (2014)

ARTICLE 415

La société anonyme avec conseil d’administration est dirigée soit par un président-directeur général, soit par un président du conseil d’administration et un directeur général.

 

SECTION 1 :

CONSEIL D’ADMINISTRATION

COMPOSITION DU CONSEIL

NOMBRE ET DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE 416

La société anonyme peut être administrée par un conseil d’administration composé de trois (3) membres au moins et de douze (12) membres au plus, actionnaires ou non.

 

ARTICLE 417

Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit propriétaire d’un nombre d’actions de la société qu’ils déterminent. Cette disposition ne s’applique pas dans le cas des salariés nommes administrateurs Tout administrateur qui, au jour de sa nomination, n’est pas titulaire du nombre d’actions requis par les statuts ou, en cours de mandat, cesse d’en être propriétaire, se trouve en infraction avec les dispositions de l’alinéa qui précède. Dans ce cas, il doit, dans les trois (3) mois de sa nomination ou si l’infraction survient en cours de mandat, dans les trois (3) mois de la date de la cession d’actions à l’origine de l’infraction, se démettre de son mandat. A l’expiration de ce délai, il est réputé s’être démis de son mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que puisse être remise en cause la validité des délibérations auxquelles il a pris part.

Les commissaires aux comptes veillent, sous leur responsabilité, à l’observation des dispositions du présent article et en révèlent toute violation dans leur rapport à l’assemblée générale annuelle.

 

ARTICLE 418

Le nombre des administrateurs de la société anonyme peut être provisoirement dépassé, en cas de fusion avec une ou plusieurs sociétés, jusqu’à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six (6) mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à vingt-quatre (24).

Les administrateurs décédés ou ayant cessé leurs fonctions ne peuvent être remplacés, de même que de nouveaux administrateurs ne peuvent être nommés, sauf lors d’une nouvelle fusion, tant que le nombre d’administrateurs en fonction n’a pas été ramené à douze (12).

 

ARTICLE 419

Les premiers administrateurs sont désignés par les statuts ou, le cas échéant, par l’assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, les administrateurs sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.

Toutefois, en cas de fusion, l’assemblée générale extraordinaire peut procéder à la nomination de nouveaux administrateurs.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.

 

DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

ARTICLE 420

La durée du mandat des administrateurs est fixée librement par les statuts sans pouvoir excéder six (6) ans en cas de nomination en cours de vie sociale et deux (2) ans, en cas de désignation par les statuts ou par l’assemblée générale constitutive.

 

NOMINATION DU REPRESENTANT PERMANENT DE LA PERSONNE MORALE MEMBRE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DUREE DE SES FONCTIONS

ARTICLE 421

Une personne morale peut être nommée administrateur. Lors de sa nomination, elle est tenue de designer, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à la société, pour la durée de son mandat, un représentant permanent. Bien que ce représentant permanent ne soit pas personnellement administrateur de la société, il est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente.

Le représentant permanent peut ou non être actionnaire de la société.

 

ARTICLE 422

Le représentant permanent exerce ses fonctions pendant la durée du mandat d’administrateur de la personne morale qu’il représente.

Lors de chaque renouvellement de son mandat, la personne morale doit préciser si elle maintient la même personne physique comme représentant permanent ou procéder, sur le champ, à la désignation d’un autre représentant permanent.

 

ARTICLE 423

Lorsque la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai, à la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, cette révocation ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent.

Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent ou pour toute autre cause qui l’empêche d’exercer son mandat.

 

ELECTIONS

ARTICLE 424

Les modalités de l’élection des administrateurs sont librement fixées par les statuts qui peuvent prévoir une répartition des sièges en fonction des catégories d’actions. Toutefois, et sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, cette répartition ne peut priver les actionnaires de leur éligibilité au conseil, ni priver une catégorie d’actions de sa représentation au conseil.

Les administrateurs sont rééligibles sauf clause contraire des statuts.

Toute nomination intervenue en violation des dispositions du présent article est nulle.

 

ARTICLE 425

Une personne physique, administrateur en nom propre ou représentant permanent d’une personne morale administrateur, ne peut appartenir simultanément à plus de cinq (5) conseils d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire d’un même Etat partie.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d’administrateur exercés par cette personne dans les sociétés contrôlées au sens de l’article 175 ci-dessus par la société dont elle est administrateur.

Toute personne physique qui, lorsqu’elle accède à un nouveau mandat, se trouve en infraction avec les dispositions du premier alinéa du présent article doit, dans les trois (3) mois de sa nomination, se démettre de l’un de ses mandats.

A l’expiration de ce délai, elle est réputée s’être démise de son nouveau mandat et doit restituer les rémunérations perçues, sous quelque forme que ce soit, sans que soit remise en cause la validité des délibérations auxquelles elle a pris part.

 

ARTICLE 426

Sauf clause contraire des statuts, un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail correspond à un emploi effectif. De même, un administrateur peut conclure un contrat de travail avec la société si ce contrat correspond à un emploi effectif dans ce cas, le contrat est soumis aux dispositions des articles 438 et suivants ci-après.

 

ARTICLE 427

La désignation des administrateurs doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier.

La désignation du représentant permanent est soumise aux mêmes formalités de publicité que s’il était administrateur en son nom propre.

 

ARTICLE 428

Les délibérations prises par un conseil d’administration irrégulièrement constitué sont nulles.

 

VACANCE DE SIEGES D’ADMINISTRATEURS

ARTICLE 429

En cas de vacance d’un ou de plusieurs sièges d’administrateur, par décès ou par démission, le conseil d’administration peut designer, entre deux assemblées, de nouveaux administrateurs.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum statutaire, le conseil d’administration doit, dans le délai de trois (3) mois à compter du jour où se produit la vacance, nommer de nouveaux administrateurs en vue de compléter son effectif. Les délibérations du conseil prises durant ce délai demeurent valides.

Lorsque le nombre des administrateurs est devenu inférieur au minimum légal, les administrateurs restants doivent convoquer immédiatement l’assemblée générale ordinaire en vue de compléter l’effectif du conseil d’administration.

Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations requises, ou de convoquer l’assemblée générale à cet effet, tout intéressé peut demander, par requête à la juridiction compétente, la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale ordinaire, à l’effet de procéder aux nominations prévues au présent article ou de les ratifier.

La vacance et les nominations de nouveaux administrateurs ne prennent effet qu’à l’issue de la séance du conseil d’administration tenue à cet effet.

Les nominations par le conseil d’administration de nouveaux administrateurs sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire.

En cas de refus par l’assemblée générale ordinaire d’entériner les nouvelles nominations, les décisions prises par le conseil d’administration demeurent valides et produisent tous leurs effets à l’égard des tiers.

 

REMUNERATION

ARTICLE 430

Hors les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de travail, les administrateurs ne peuvent recevoir, au titre de leurs fonctions, aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles visées aux articles 431 et 432 ci-après.

Les dispositions du présent article ne visent pas les dividendes qui sont régulièrement répartis entre les actionnaires.

Toute disposition prise en violation du premier alinéa du présent article est nulle.

 

ARTICLE 431

L’assemblée générale ordinaire peut allouer aux administrateurs, en rémunération de leurs activités, à titre d’indemnité de fonction une somme fixe annuelle qu’elle détermine souverainement.

Les administrateurs ayant la qualité d’actionnaire peuvent prendre part au vote de l’assemblée et leurs actions sont prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Sauf clause contraire des statuts, le conseil d’administration répartit librement les indemnités de fonction entre ses membres.

Le conseil d’administration peut allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par l’article 437 ci-après, une part supérieure à celle des autres administrateurs.

 

ARTICLE 432

Le conseil d’administration peut également allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leurs sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacements et dépenses engagées dans l’intérêt de la société sous réserve des dispositions des articles 438 et suivants ci-après.

Ces rémunérations et ces frais donnent lieu à un rapport spécial du commissaire aux comptes à l’assemblée.

 

FIN DES FONCTIONS D’ADMINISTRATEUR

ARTICLE 433

Sauf en cas de décès ou cessation des fonctions, les fonctions des administrateurs se terminent à la fin de l’assemblée générale ordinaire ayant statué sur les comptes de l’exercice et tenue dans l’année au cours de laquelle expire leur mandat.

Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’assemblée générale ordinaire.

 

ARTICLE 434

La cessation des fonctions d’un administrateur doit être publiée au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ATTRIBUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ETENDUE DES POUVOIRS

ARTICLE 435

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées d’actionnaires et dans la limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Le conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.

Le président du conseil d’administration de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Les clauses des statuts ou délibérations de l’assemblée générale limitant les pouvoirs du conseil d’administration sont inopposables aux tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 436

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, y compris par les décisions du conseil d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 122 ci-dessus.

 

ARTICLE 437

Le conseil d’administration peut confier à un ou à plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.

Il peut décider la création de comités composés d’administrateurs chargés d’étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.

Lors de la création d’un comité, le conseil d’administration peut décider que le comité peut recueillir l’avis d’experts non administrateurs.

 

CONVENTIONS REGLEMENTEES

ARTICLE 438

Doivent être soumises à l’autorisation préalable du conseil d’administration :

toute convention entre une société anonyme et l’un de ses administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints ;

toute convention entre une société et un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société ;

toute convention à laquelle un administrateur, un directeur général, un directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est indirectement intéressé ou dans laquelle il traite avec la société par personne interposée ;

toute convention intervenant entre une société et une entreprise ou une personne morale, si l’un des administrateurs, le directeur général, le directeur général adjoint ou un actionnaire détenant une participation supérieure ou égale à dix pour cent (10%) du capital de la société est propriétaire de l’entreprise ou associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, administrateur général, administrateur général adjoint, directeur général, directeur général adjoint ou autre dirigeant social de la personne morale contractante.

 

ARTICLE 439

L’autorisation n’est pas nécessaire lorsque les conventions portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Les opérations courantes sont celles qui sont effectuées par une société, d’une manière habituelle, dans le cadre de ses activités.

Les conditions normales sont celles qui sont appliquées, pour des conventions semblables, non seulement par la société en cause, mais également par les autres sociétés du même secteur d’activité.

 

ARTICLE 440

L’administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’actionnaire intéressé est tenu d’informer le conseil d’administration des qu’il a connaissance d’une convention soumise à autorisation. Il indique, en particulier, sa situation et son intérêt personnel au regard de ladite convention, en précisant ses participations, son rôle et ses liens personnels avec les autres parties à la convention et la mesure dans laquelle il pourrait en tirer un avantage personnel. Il ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation sollicitée lorsqu’il est administrateur et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité pour les besoins de cette délibération. A défaut, l’autorisation est nulle.

Le président du conseil d’administration ou le président-directeur général avise le commissaire aux comptes, dans le délai d’un (1) mois à compter de leur conclusion, de toute convention autorisée par le conseil d’administration et la soumet à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l’exercice écoulé.

Le commissaire aux comptes présente, sur ces conventions, un rapport spécial à l’assemblée générale ordinaire qui statue sur ce rapport et approuve ou désapprouve les conventions autorisées.

Le rapport indique les conventions soumises à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire, le nom des administrateurs, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou actionnaires intéressés, la nature et l’objet des conventions, leurs modalités essentielles notamment l’indication du prix ou des tarifs pratiqués, des ristournes ou des commissions consenties, des sûretés conférées et toutes autres indications permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attache à la conclusion des conventions analysées. Le rapport fait aussi Etat de l’importance des fournitures livrées et des prestations de service fournies ainsi que du montant des sommes versées ou reçues au cours de l’exercice, en exécution des conventions visées au troisième alinéa du présent article.

L’intéressé ne peut prendre part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité. Est nulle toute délibération prise en violation du présent alinéa.

Lorsque l’exécution de conventions conclues et autorisées au cours d’exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d’un (1) mois à compter la clôture de l’exercice.

Les délibérations portant approbation des conventions visées à l’article 438 ci-dessus sont nulles lorsqu’elles sont prises à défaut du rapport spécial du commissaire aux comptes. Elles peuvent être annulées dans le cas où le rapport spécial du commissaire aux comptes ne contient pas les informations prévues au présent article.

 

ARTICLE 441

Le commissaire aux comptes veille, sous sa responsabilité, à l’observation des dispositions des articles 438 à 448 du présent Acte uniforme et en dénonce toute violation dans son rapport à l’assemblée générale.

 

ARTICLE 442

Le commissaire aux comptes doit établir et déposer au siège social le rapport spécial prévu par les dispositions des articles 438 et 448 du présent Acte uniforme quinze (15) jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordinaire.

 

ARTICLE 443

Les conventions approuvées ou désapprouvées par l’assemblée générale ordinaire produisent leurs effets à l’égard des cocontractants et des tiers sauf lorsqu’elles sont annulées pour fraude.

Toutefois et même en l’absence de fraude, les conséquences dommageables pour la société des conventions réglementées, notamment les pertes subies par la société et les bénéfices indus tirés de la convention, peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du directeur général, du directeur général adjoint ou de l’actionnaire intéressé et, éventuellement, des autres membres du conseil d’administration.

 

ARTICLE 444

Sans préjudice de la responsabilité de l’intéressé, les conventions visées à l’article 438 ci-dessus et conclues sans autorisation préalable du conseil d’administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société.

 

ARTICLE 445

L’action en nullité se prescrit par trois (3) ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est réputé fixé au jour où elle a été révélée.

 

ARTICLE 446

L’action en nullité peut être exercée par les organes de la société ou par tout actionnaire agissant à titre individuel.

 

ARTICLE 447

La nullité peut être couverte par un vote spécial de l’assemblée générale ordinaire intervenant sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d’autorisation n’a pas été suivie.

L’administrateur, le directeur général, le directeur général adjoint ou l’actionnaire intéressé ne prend pas part au vote et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

ARTICLE 448

Les dispositions des articles 438 à 448 du présent acte uniforme sont applicables au directeur général et au directeur général adjoint.

 

CAUTIONS, AVALS ET GARANTIES

ARTICLE 449

Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties souscrits par des sociétés autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d’assurance caution dûment agréés et pour des engagements pris par des tiers font l’objet d’une autorisation préalable du conseil d’administration.

Le conseil d’administration peut, dans la limite d’un montant total qu’il fixe, autoriser le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, à donner des cautionnements, avals, garanties, garanties autonomes ou contre-garanties autonomes pour des engagements pris par des tiers.

Cette autorisation peut également fixer, par engagement, un montant au-delà duquel le cautionnement, l’aval, la garantie ou la garantie autonome ou la contre-garantie autonome de la société ne peut être donné.

Lorsqu’un engagement dépasse l’un ou l’autre des montants ainsi fixés, l’autorisation du conseil d’administration est requise.

La durée des autorisations prévues aux alinéas précédents ne peut être supérieure à un (1) an quelle que soit la durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.

Le président directeur général ou le directeur général, selon le cas, peut déléguer le pouvoir qu’il a reçu en application des alinéas qui précèdent.

Les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties donnés, sans autorisation, pour des engagements pris par des tiers sont nuls.

Si les cautionnements, avals, garanties autonomes et autres garanties ont été donnés pour un montant total supérieur à la limite fixée pour la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux tiers qui n’en ont pas eu connaissance à moins que le montant de l’engagement invoque excède, à lui seul, l’une des limites fixées par la décision du conseil d’administration prise en application des dispositions du présent article. Dans ce cas, les cautionnements, avals, garanties autonomes ou autres garanties sont nuls.

 

CONVENTIONS INTERDITES

ARTICLE 450

A peine de nullité de la convention, il est interdit aux administrateurs, aux directeurs généraux et aux directeurs généraux adjoints ainsi qu’à leurs conjoints, ascendants ou descendants et aux autres personnes interposées, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes morales membres du conseil d’administration.

Toutefois, leur représentant permanent, lorsqu’il agit à titre personnel, est également soumis aux dispositions de l’alinéa premier du présent article.

Lorsque la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales.

 

AUTRES POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 451

Le déplacement du siège social, dans les limites du territoire d’un même Etat partie, peut être décidé par le conseil d’administration, qui modifie les statuts en conséquence, sous réserve de la ratification de cette décision par la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Cette décision emporte pouvoir de modification des statuts. Les formalités de publicité y afférentes visées aux articles 263 et 264 ci-dessus sont applicables.

Lorsque l’assemblée générale ne ratifie pas le déplacement du siège social, la décision du conseil d’administration devient caduque. De nouvelles formalités de publicité doivent alors être accomplies pour informer les tiers du retour au siège antérieur.

 

ARTICLE 452

Le conseil d’administration arrête les Etats financiers de synthèse et le rapport de gestion sur l’activité de la société, qui sont soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire.

 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONVOCATION ET DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 453

Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, les statuts déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration.

Le conseil d’administration, sur convocation de son président, se réunit aussi souvent que nécessaire.

Toutefois, les administrateurs constituant le tiers au moins des membres du conseil d’administration, peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil d’administration, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de deux (2) mois.

Les délibérations du conseil d’administration sont nulles lorsque tous ses membres n’ont pas été régulièrement convoqués.

 

ARTICLE 454

Le conseil d’administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte. En cas de partage des voix, la voix du président de séance est prépondérante sauf clauses contraires des statuts.

Toute décision prise en violation du présent article ou le cas, échéant, des conditions prévues par les statuts, est nulle.

 

ARTICLE 454-1

Si les statuts le prévoient, les administrateurs qui participent au conseil par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective peuvent voter oralement.

Afin de garantir l’identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

En cas de participation d’administrateur(s) par visioconférence ou par d’autres moyens de télécommunication, le conseil ne peut valablement délibérer que si au moins un tiers des administrateurs est physiquement présent.

Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d’une réunion tenue dans ces conditions.

Toute décision prise en violation du présent article ou, le cas échéant, des clauses statutaires est nulle.

 

ARTICLE 455

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à participer aux réunions du conseil d’administration sont tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par le président de séance.

 

ARTICLE 456

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par lettre, télécopie ou courrier électronique, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration.

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d’une même séance, que d’une seule procuration.

Les dispositions du présent article sont applicables aux représentants permanents des personnes morales.

 

ARTICLE 457

Les séances du conseil d’administration sont présidées par le président du conseil d’administration.

Le président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil, dont il rend compte à l’assemblée générale. Il veille au bon fonctionnement des organes de la société et s’assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.

En cas d’empêchement du président du conseil d’administration, les séances sont présidées par l’administrateur possédant le plus grand nombre d’actions ou, en cas d’égalité, par le doyen en âge, à moins que les statuts n’en disposent autrement.

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 458

Les délibérations du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé par le juge de la juridiction compétente.

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l’alinéa précédent et revêtues du sceau de l’autorité qui les a paraphées. Dès qu’une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées.

Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

Les procès-verbaux mentionnent la date et le lieu de la réunion du conseil et indiquent le nom des administrateurs présents, représentés ou absents non représentés.

Ils font également Etat de la présence ou de l’absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d’administration en vertu d’une disposition légale, et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion.

En cas de participation au conseil d’administration par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, il est fait mention dans le procès-verbal des incidents techniques éventuellement survenus au cours de la séance et ayant perturbé son déroulement.

 

ARTICLE 459

Les procès-verbaux du conseil d’administration sont certifies sincères par le président de séance et par au moins un (1) administrateur.

En cas d’empêchement du président de séance, ils sont signés par deux (2) administrateurs au moins.

 

ARTICLE 459-1

Le président du conseil d’administration s’assure que les procès-verbaux du conseil d’administration sont remis aux administrateurs en mains propres ou leur sont adressés par lettre au porteur contre récépissé, lettre recommandée avec demande d’avis de réception, télécopie ou courrier électronique dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la convocation du prochain conseil d’administration.

 

ARTICLE 460

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration sont valablement certifiés par le président du conseil d’administration, le directeur général ou, à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à cet effet.

Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le liquidateur.

 

ARTICLE 461

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration font foi jusqu’à preuve contraire.

La production d’une copie ou d’un extrait de ces procès-verbaux justifie suffisamment du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d’administration.

 

SECTION 2 :

PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

NOMINATION ET DUREE DU MANDAT

ARTICLE 462

Le conseil d’administration nomme parmi ses membres un président-directeur général.

A peine de nullité de sa nomination, le président-directeur général est une personne physique.

 

ARTICLE 463

La durée du mandat du président-directeur général ne peut excéder celle d’administrateur.

Le mandat du président directeur général est renouvelable.

 

ARTICLE 464

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois (3) mandats de président-directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie.

De même, le mandat de président-directeur général n’est pas cumulable avec plus de deux (2) mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 425 ci-dessus relatives au cumul de mandat d’administrateur sont applicables au président-directeur général.

 

ATTRIBUTIONS ET REMUNERATION DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

ARTICLE 465

Le président directeur général préside le conseil d’administration et les assemblées générales.

Il assure la direction générale de la société et représente celle-ci dans ses rapports avec les tiers.

Il est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

Pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée par les actes du président-directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 122 ci-dessus.

Les clauses des statuts, les délibérations des assemblées générales ou les décisions du conseil d’administration limitant les pouvoirs du président-directeur général sont inopposables aux tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 466

Le président directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 426 ci-dessus.

 

ARTICLE 467

Les modalités et le montant de la rémunération du président-directeur général sont fixés par le conseil d’administration.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Hors les sommes perçues et les avantages en nature accordés dans le cadre d’un contrat de travail, le président-directeur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société que celle visée au présent article.

Le président ne prend pas part au vote sur sa rémunération et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.

 

EMPÊCHEMENT ET REVOCATION
DU PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL

ARTICLE 468

En cas d’empêchement temporaire du président-directeur général, le conseil d’administration peut déléguer, pendant la durée qu’il fixe, un autre administrateur dans les fonctions de président-directeur général.

En cas de décès ou de cessation des fonctions du président-directeur général, le conseil nomme un nouveau président-directeur général ou délègue un administrateur dans les fonctions de président-directeur général jusqu’à la nomination de celui-ci.

 

ARTICLE 469

Le président-directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration.

 

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT

ARTICLE 470

Sur la proposition du président-directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le président-directeur général en qualité de directeur général adjoint.

Toute nomination du directeur général adjoint intervenue en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 471

Le conseil d’administration détermine librement la durée des fonctions du directeur général adjoint. Lorsque celui-ci est administrateur, la durée de son mandat ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.

Le mandat du directeur général adjoint est renouvelable.

 

ARTICLE 472

En accord avec le président-directeur général, le conseil d’administration détermine l’étendue des pouvoirs qui sont délégués au directeur général adjoint.

Dans ses rapports avec les tiers, le directeur général adjoint a les mêmes pouvoirs que ceux du président-directeur général. Il engage la société par ses actes, y compris ceux qui ne relèvent pas de l’objet social dans les conditions et limites fixées à l’article 122 ci-dessus.

Les clauses des statuts, les décisions du conseil d’administration ou des assemblées générales qui limitent les pouvoirs du directeur général adjoint ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 473

Le directeur général adjoint peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 426 ci-dessus.

 

ARTICLE 474

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général adjoint sont fixés par le conseil d’administration.

S’il est administrateur, le directeur général adjoint ne prend pas part au vote et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.

 

ARTICLE 475

Sur proposition du président-directeur général, le conseil d’administration peut révoquer à tout moment le directeur général adjoint. Toute révocation du directeur général adjoint intervenue en violation du présent alinéa est nulle.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

 

ARTICLE 476

Le mandat du directeur général adjoint prend normalement fin à l’arrivée de son terme.

Toutefois, en cas de décès ou de cessation des fonctions du président-directeur général, le directeur général adjoint conserve ses fonctions, sauf décision contraire du conseil d’administration, jusqu’à la nomination du nouveau président directeur général.

 

SECTION 3 :

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DIRECTEUR GENERAL

PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

NOMINATION ET DUREE DU MANDAT
DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

 

ARTICLE 477

Le conseil d’administration désigné parmi ses membres un président qui doit être une personne physique.

 

ARTICLE 478

La durée du mandat du président du conseil d’administration ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.

Le mandat du président du conseil d’administration est renouvelable.

 

ARTICLE 479

Nul ne peut exercer simultanément plus de trois (3) mandats de président du conseil d’administration de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie.

De même, le mandat de président du conseil d’administration n’est pas cumulable avec plus de deux (2) mandats d’administrateur général ou de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège social sur le territoire d’un même Etat partie.

Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 425 ci-dessus, relatives au cumul du mandat d’administrateur, sont applicables au président du conseil d’administration.

 

ATTRIBUTIONS ET REMUNERATION
DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 480

Le président du conseil d’administration préside les réunions du conseil d’administration et les assemblées générales.

Il doit veiller à ce que le conseil d’administration assume le contrôle de la gestion de la société confiée au directeur général.

A toute époque de l’année, le président du conseil d’administration opère les vérifications qu’il juge opportunes et peut se faire communiquer par le directeur général, qui y est tenu, tous les documents qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission. Le président du conseil d’administration est tenu de communiquer à chaque administrateur ces documents et informations.

 

ARTICLE 481

Le président du conseil d’administration peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 426 ci-dessus.

 

ARTICLE 482

Les modalités et le montant de la rémunération du président du conseil d’administration sont fixés par le conseil d’administration.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

Hors les sommes perçues et les avantages accordés dans le cadre d’un contrat de travail, le président du conseil d’administration ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société que celle visée au présent article.

Le président ne prend pas part au vote sur sa rémunération et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.

 

EMPÊCHEMENT ET REVOCATION DU PRESIDENT
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 483

En cas d’empêchement temporaire de son président, le conseil d’administration peut déléguer pour une durée qu’il fixe, l’un de ses membres dans les fonctions de président.

En cas de décès ou de cessation des fonctions de son président, le conseil d’administration, nomme un nouveau président ou délègue un administrateur dans les fonctions de président jusqu’à la nomination de celui-ci.

 

ARTICLE 484

Le conseil d’administration peut à tout moment révoquer son président.

DIRECTEUR GENERAL

NOMINATION ET DUREE DU MANDAT

ARTICLE 485

Le conseil d’administration nomme, parmi ses membres ou en dehors d’eux, un directeur général qui doit être une personne physique.

Sur la proposition du directeur général, le conseil d’administration peut donner mandat à une ou plusieurs personnes physiques d’assister le directeur général en qualité de directeur général adjoint dans les conditions prévues aux articles 471 à 476 ci-dessus.

 

ARTICLE 486

Le conseil d’administration détermine librement la durée des fonctions du directeur général.

Le mandat du directeur général est renouvelable.

 

ATTRIBUTIONS ET REMUNERATION DU DIRECTEUR GENERAL

ARTICLE 487

Le directeur général assure la direction générale de la société. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.

Pour l’exercice de ces fonctions, il est investi des pouvoirs les plus étendus qu’il exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués aux assemblées générales ou spécialement réservés au conseil d’administration par des dispositions légales ou statutaires.

 

ARTICLE 488

Dans ses rapports avec les tiers, la société est engagée, même par les actes du directeur général qui ne relèvent pas de l’objet social, dans les conditions et limites fixées à l’article 122 ci-dessus.

Les clauses des statuts, les décisions des assemblées ou du conseil d’administration limitant ces pouvoirs sont inopposables aux tiers de bonne foi.

 

ARTICLE 489

Le directeur général peut être lié à la société par un contrat de travail dans les conditions prévues à l’article 426 ci-dessus.

 

ARTICLE 490

Les modalités et le montant de la rémunération du directeur général sont fixés par le conseil d’administration.

Le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont attribués sont fixés de la même manière que sa rémunération.

S’il est administrateur, le directeur général ne prend pas part au vote et sa voix n’est pas prise en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Hors les sommes perçues et les avantages en nature accordés dans le cadre d’un contrat de travail, le directeur général ne peut recevoir aucune autre rémunération de la société que celle visée au présent article.

Toute décision prise en violation du présent article est nulle.

EMPÊCHEMENT ET REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL

ARTICLE 491

En cas d’empêchement temporaire ou définitif du directeur général, le conseil d’administration pourvoit à son remplacement immédiat en nommant un nouveau directeur général.

 

ARTICLE 492

Le directeur général peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration.

Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages et intérêts.

 

ARTICLE 493

Sauf en cas de décès ou de cessation des fonctions, les fonctions du directeur général prennent normalement fin à l’arrivée du terme de son mandat.