CHAPITRE 2 : EFFETS DE LA DISSOLUTION (2014)

ARTICLE 201

La dissolution de la société n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de sa publication par avis inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’Etat partie du siège social.

La dissolution de la société pluripersonnelle entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.

La dissolution d’une société dans laquelle tous les titres sont détenus par un seul associé entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution, devant la juridiction compétente, dans le délai de trente (30) jours à compter de la publication de celle-ci. La juridiction compétente rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la société qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du quatrième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. Dans ce cas, la dissolution de la société entraîne de plein droit sa mise en liquidation.

 

ARTICLE 202

La dissolution est publiée par un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, par dépôt au registre du crédit mobilier des actes ou procès-verbaux décidant ou constatant la dissolution et par la modification de l’inscription au registre du commerce et du crédit mobilier.