CHAPITRE 11 : DECLARATION DE REGULARITE ET DE CONFORMITE OU DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT (2014)

ARTICLE 73

Les fondateurs et les premiers membres des organes de gestion, d’administration et de direction doivent déposer au registre du commerce et du crédit mobilier une déclaration dans laquelle ils indiquent toutes les opérations effectuées en vue de constituer régulièrement la société et par laquelle ils attestent que cette constitution a été réalisée en conformité avec le présent Acte uniforme.

Cette déclaration est dénommée « déclaration de régularité et de conformité ». Elle est exigée à peine de rejet de la demande d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier.

La déclaration est signée par ses auteurs. Toutefois, elle peut être signée par l’une de ces personnes ou plusieurs d’entre elles si ces dernières ont reçu mandat à cet effet.

 

ARTICLE 73-1

Les dispositions de l’article 73 ci-dessus sont applicables en cas de modification des statuts.

Dans ce cas, la déclaration de régularité et de conformité est déposée par les membres des organes de gestion, d’administration et de direction.

 

ARTICLE 74

Les dispositions de l’article précédent ne sont pas applicables lorsqu’une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds a été établie et déposée dans les conditions déterminées par le présent Acte uniforme ainsi que par l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général.

 

ARTICLE 74-1

Les sociétés constituées en violation des articles 7, 8, 9, 20, 37 alinéa 1er et 40 ci-dessus sont nulles.