TITRE VII : ECHELLES DE TRAITEMENT DES GRADES DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS NATIONAUX, AUTRES QUE LES FONCTIONNAIRES VISES PAR LE DECRET No 76-22 DU 9 JANVIER 1976 MODIFIE, RECRUTES AVANT LE 1er OCTOBRE 1991

ARTICLE 187

Chaque échelle de traitement comprend des classes et des échelons affectés d’un coefficient dénommé indice de traitement.

 

ARTICLE 188

Les échelles de traitement des différents grades sont fixées au tableau annexé au présent décret.

 

ARTICLE 189

Les échelles de traitement fixées parle décret n° 76-22 du 9 janvier 1976, tel que modifié par le décret n° 79-134du 14 février 1979, restent applicables aux fonctionnaires bénéficiaires recrutés avant le 1er octobre 1991.