TITRE VI : DE LA REMUNERATION ET DES AVANTAGES MATERIELS DIVERS ALLOUES AUX FONCTIONNAIRES

ARTICLE 154

Pour l’application des dispositions de l’article 61 du statut général de la Fonction publique, les modalités de la rémunération accordée aux fonctionnaires de l’Etat et des établissements publics nationaux, ainsi que des avantages divers, sont fixées conformément aux dispositions ci-après.

 

ARTICLE 155

La rémunération du fonctionnaire se liquide par mois et est payable à terme échu.

Chaque mois et quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente (30) jours.

 

CHAPITRE PREMIER :

DES ELEMENTS DE LA REMUNERATION

ARTICLE 156

Conformément aux dispositions de l’article 61 de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique, la rémunération du fonctionnaire comprend :

  • le traitement soumis à retenue pour pension ;
  • l’indemnité de résidence ;
  • les allocations familiales ;
  • éventuellement des indemnités et prestations diverses instituées par un texte législatif ou réglementaires.

Le traitement soumis à retenue pour pension

 

ARTICLE 157

Le traitement soumis à retenue pour pension est l’élément principal de la rémunération.

Il est défini par un coefficient dénommé indice de traitement affecté à chaque échelon de l’échelle de traitement des grades de fonctionnaires.

Le montant annuel du traitement soumis à retenue pour pension afférent à l’indice 100 est fixé par décret.

 

ARTICLE 158

Le classement et l’échelonnement indiciaire des grades de fonctionnaires de l’Administration et des établissements publics nationaux sont déterminés par décret en Conseil des ministres.

L’indemnité de résidence

 

ARTICLE 159

L’indemnité de résidence est un élément accessoire de la rémunération, non soumise à retenue pour pension. Elle est proportionnelle au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension.

Le taux de l’indemnité de résidence est fixé à 15 % du traitement brut soumis à retenue pour pension.

Les allocations familiales

 

ARTICLE 160

Les allocations familiales constituent un élément accessoire du traitement dont le taux, non hiérarchisé, est fixé à 2.500 francs par enfant. Le nombre d’enfants y donnant droit ne peut être supérieur à six.

 

ARTICLE 161

Ouvrent droit à ces allocations, dans la limite maximum fixée à l’article 160 ci-dessus enfants légitimes, les enfants nés hors mariage dont la filiation est légalement établie ainsi que les enfants adoptifs dont le nombre maximum à prendre en compte ne peut excéder deux (2) .

Les allocations familiales sont dues jusqu’à l’âge de quinze (15) ans.

Cette limite est reportée à dix-sept (17) ans pour l’enfant qui est placé en apprentissage et à vingt (20) ans si l’enfant poursuit ses études ou s’il est, par suite d’infirmité ou de maladie incurable dans l’impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

Sauf cas d’infirmité ou de maladie incurable dûment constatée, le droit à ces allocations ne se maintient pour les enfants de plus de dix-sept ans qu’à la condition qu’ils soient régulièrement inscrits à un établissement scolaire reconnu et y poursuivent des études normales.

Le droit aux allocations est suspendu si l’enfant âgé de plus de quinze (15) ans est exclu temporairement de l’établissement scolaire où il est inscrit, pendant toute la durée de cette exclusion. Il cesse si l’exclusion définitive et à compter du dernier jour du mois de l’exclusion.

Le droit aux allocations familiales cesse en cas de décès de l’enfant à compter du dernier jour du mois du décès.

Les allocations familiales sont payées mensuellement à terme échu, à compter du premier mois suivant l’enregistrement de la naissance de l’enfant à l’état civil ou la transcription à l’état civil de l’acte de reconnaissance ou d’adoption.

 

ARTICLE 162

En cas de divorce ou de séparation de corps entre deux fonctionnaires, leur situation, au point de vue des allocations familiales, fera l’objet d’une décision spéciale partageant les allocations acquises au titre du présent décret proportionnellement au nombre des enfants ouvrant droit aux allocations qui seraient laissés à leur charge respective par les décisions judiciaires de divorce ou de séparation de corps.

Si la femme n’est pas fonctionnaire, les allocations acquises seront conservées au chef de famille, à charge pour lui de reverser à son conjoint séparé de corps ou divorcé, à peine de s’en voir retirer le bénéfice, une proportion de ces allocations déterminée comme ci-dessus.

En cas de décès de son mari, la femme fonctionnaire sera considérée comme chef de famille, et admise au bénéfice des allocations pour ses propres enfants et ceux qu’elle aurait reconnus ou adoptés dans les limites fixées par le statut général.

 

ARTICLE 163

Toute déclaration frauduleuse tendant à faire allouer à un fonctionnaire des allocations supérieures à celles auxquelles il pourrait prétendre au titre du présent décret, fera l’objet de poursuites judiciaires sans préjudice des sanctions administratives qui pourraient être prononcées.

 

CHAPITRE II :

LES MODALITES DU DROIT A LA REMUNERATION

SECTION 1 :

MODALITES DU DROIT AU TRAITEMENT

Définition des positions ouvrant droit au traitement

ARTICLE 164

A droit au traitement, après service fait, le fonctionnaire qui se trouve en position d’activité ou dans l’une des situations assimilées à cette position.

 

ARTICLE 165

Le droit au traitement commence pour le fonctionnaire à compter du jour où prend effet l’acte portant sa nomination ; sauf indication contraire mentionnée dans l’acte de nomination. Un certificat de prise de service doit être fourni dans tous les cas.

En tout état de cause, la date d’effet de la nomination ne peut être antérieure à la date à laquelle est ouverte la vacance de l’emploi à pourvoir.

 

ARTICLE 166

Le droit au traitement cesse :

1°) Pour le fonctionnaire frappé de la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire des fonctions ou de la révocation, le lendemain du jour où il reçoit notification de la décision de sanction. Dans le cas de l’exclusion temporaire des fonctions, le droit au traitement est ouvert au jour de la reprise effective des fonctions.

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions perçoit la moitié de son traitement, à compter du lendemain du jour où il a reçu notification de la décision de suspension. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 77 du statut général susvisé, son traitement intégral lui est à nouveau alloué à compter du jour de la reprise effective de fonctions, suite à la décision disciplinaire, et au plus tard à l’expiration du délai de trois (3) mois suivant la date de la décision de suspension ;

2°) Pour le fonctionnaire démissionnaire, le lendemain du jour où il reçoit notification de l’acception de sa démission ou le jour fixé pour la radiation des cadres par l’autorité qui a accepté sa démission ;

3°) Pour le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ou mentale, ou pour perte de la nationalité, le lendemain du jour où il reçoit notification de l’acte de licenciement ;

4°) Pour le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle notoire, le jour où il cesse effectivement ses fonctions ; si l’acte de licenciement n’a pas prévu une date ultérieure pour la cessation des fonctions, celle-ci doit avoir lieu le lendemain du jour où il reçoit notification de l’acte de licenciement ;

5°) Pour le fonctionnaire admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit à sa demande, soit à la date à laquelle il compte trente années liquidables pour la pension, soit parce qu’il a atteint la limite d’âge de son emploi, le dernier jour du mois civil au cours duquel il est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Pour l’application des dispositions du présent article, les notifications qu’il prévoit doivent être faites sans délai. Si, par la faute du fonctionnaire, la notification de l’acte le concernant n’a pu lui être faite dans les délais normaux, la cessation du traitement intervient à la date fixée par le ministre chargé de la Fonction publique.

6°) Le fonctionnaire absent irrégulièrement de son poste perd ses droits au traitement à compter du lendemain du jour où son absence a été dûment constatée. Sous réserve des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour où il reprend effectivement ses fonctions;

7°) Le fonctionnaire détenu par décision de l’autorité judiciaire perd ses droits au traitement le lendemain du jour de son incarcération. Sous réserve des mesures administratives susceptibles d’intervenir à son encontre, il recouvre ses droits au traitement le jour de la reprise effective de ses fonctions fixé par le ministre chargé de la Fonction publique.

Quelle que soit la décision judiciaire définitive intervenue, l’intéressé ne peut en aucun cas prétendre au rappel de son traitement ou indemnité pour la période où il a été écarté du service.

 

ARTICLE 167

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé annuel ou cumulé sur deux (2) années de service maximum, d’un congé pour couches et allaitement, d’une autorisation d’absence pour concours ou examen ou d’un congé pour accomplir une période militaire d’instruction, conserve ses droits au traitement pendant la durée dudit congé ou autorisation d’absence.

 

ARTICLE 168

En cas de congé de maladie d’une durée de six (6) mois pendant une période de douze mois consécutifs, le fonctionnaire a droit à l’intégralité de sa rémunération pendant les six (6) mois.

 

ARTICLE 169

En cas de congé de maladie de longue durée, le fonctionnaire conserve sa rémunéra pendant les six (6) premiers mois. A l’issue de cette période la rémunération est réduite de moitié.

 

ARTICLE 170

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé exceptionnel de maladie en application des dispositions de l’article 68 du statut général, perçoit l’intégralité de sa rémunération jusqu’à sa reprise de service ou à son admission à la retraite.

 

ARTICLE 171

Le fonctionnaire bénéficiaire d’une autorisation spéciale d’absence, ou d’une permission d’absence pour événements familiaux prévus par la réglementation en vigueur, conserve ses droit au traitement.

 

ARTICLE 172

Le fonctionnaire accomplissant un stage de formation professionnelle perçoit la rémunération prévue par la réglementation applicable en la matière.

 

ARTICLE 173

Le fonctionnaire placé en position de détachement, de disponibilité, ou sous les drapeaux perd, pendant toute la période où il se trouve dans l’une de ces positions, le droit au traitement auquel il peut prétendre en position d’activité.

Toutefois, le fonctionnaire détaché d’office auprès d’une administration ou établissement public national dans un emploi conduisant à pension du régime général ou auprès d’une administration, d’une collectivité territoriale, continue à percevoir le traitement afférent à sa classe et à son échelon dans son grade d’origine si l’emploi qu’il occupe dans la position de détachement comporte une rémunération moindre.

 

ARTICLE 174

Quelles que soient les fonctions qu’il exerce, le fonctionnaire en activité perçoit dans les conditions fixées au présent décret, le traitement afférent à l’indice dont est affecté la classe et l’échelon de l’échelle de traitement du grade dont il est titulaire.

 

ARTICLE 175

Le traitement dû au fonctionnaire décédé est acquis à ses héritiers ou ayants droit jusqu’au dernier jour du mois du décès, sous déduction le cas échéant des retenues ou reprises dont ce traitement peut être passible en vertu des règlements.

Le paiement aux ayants droit du fonctionnaire décédé d’un capital décès est régi par des dispositions spéciales.

 

ARTICLE 176

En cas de promotion, le traitement afférent au nouveau grade est alloué au fonctionnaire à compter de la date fixée par l’acte de promotion, ou, à défaut à compter du mois suivant la date de signature de l’acte de promotion.

En ce qui concerne les avancements de classe ou d’échelon, le traitement afférent au nouvel échelon alloué à compter du mois suivant la date à laquelle se trouve remplie la condition d’ancienneté nécessaire au franchissement de la classe ou de l’échelon.

Lorsqu’un fonctionnaire est frappé de la sanction disciplinaire de l’abaissement d’échelon ou de l’abaissement de classe, le traitement afférent à son nouvel échelon ou à sa nouvelle classe lui est alloué à compter du premier jour du mois qui suit la date de notification de la décision de sanction.

 

SECTION 2 :

MODALITES DU DROIT A L’INDEMNITE
DE RESIDENCE ET AUX ALLOCATIONS FAMILIALES

ARTICLE 177

L’indemnité de résidence et les allocations familiales, éléments accessoires de la rémunération, suivent le sort du traitement ; ils sont supprimés ou réduits dans la proportion où le traitement soumis à retenue pour pension se trouve supprimé ou réduit pour quelque motif que ce soit.

Toutefois, le droit à l’intégralité des allocations familiales peut être maintenu :

1°) Au fonctionnaire suspendu de ses fonctions, ou exclu temporairement en application du régime disciplinaire, pendant toute la durée de la suspension ou de l’exclusion ;

2°) Au fonctionnaire détenu par décision de l’autorité judiciaire ;

3°) Au fonctionnaire bénéficiaire d’un congé de maladie, ou d’un congé de longue durée, pendant toute la période où il perçoit son traitement intégral ou réduit de moitié ;

4°) Au fonctionnaire bénéficiaire d’autorisations spéciales d’absence sans traitement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur ;

5°) A la femme fonctionnaire chef de famille placée en position de disponibilité sur sa demande, en cas d’accident ou de maladie grave du conjoint ou d’un enfant pendant toute la durée de cette position.

 

SECTION 3 :

REGLES RELATIVES A LA CONSTATATION
DES DROITS ET AU PAIEMENT DE LA REMUNERATION

ARTICLE 178

Aucun traitement ni-accessoire de traitement ne peut être attribué que pour l’objet auquel il est réglementairement destiné.

Le traitement et ses accessoires sont ordonnancés et payés seulement après service fait.

 

ARTICLE 179

Le traitement et ses accessoires se décomptent par mois à raison de la douzième partie de leur montant fixé annuellement, et par jour à raison de la trentième partie de leur montant fixé mensuellement.

 

ARTICLE 180

Le fonctionnaire supporte sur son traitement la retenue pour pension prévue par la réglementation des pensions.

Indépendamment des réductions de traitement applicables au fonctionnaire occupant certaines positions autres que celles de service, des retenues peuvent être opérées sur le traitement dans les cas énumérés ci-après :

1°) Retenues pour absences non justifiées, ou absences de service fait ; est assimilé à l’absence de service fait, le service mal fait ;

2°) Retenues pour dettes envers l’Etat ou des personnes morales de droit public

3°) Retenues pour dettes envers des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé en vertu d’oppositions ou de saisies-arrêts.

 

ARTICLE 181

Un arrêté conjoint du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique déterminera, en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions relatives aux précomptes opérés sur le traitement.

CHAPITRE III :

AVANTAGES MATERIELS ET SOCIAUX

SECTION 1 :

PRINCIPE

ARTICLE 182

Il ne peut, en aucun cas, être accordé au fonctionnaire de l’Administration et des établissements publics de l’Etat d’autres avantages matériels que ceux expressément et limitativement prévus par les dispositions du présent décret ou des textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

 

SECTION 2 :

LOGEMENT ET AVANTAGES EN NATURE

ARTICLE 183

Les fonctionnaires ne peuvent prétendre à être logés par les soins de l’Etat ou des collectivités territoriales.

Toutefois, certaines catégories d’agents dont la liste est fixée par décret en Conseil des ministres pourront être logés dans des conditions qui seront également déterminées parce décret.

SECTION 3 :

HABILLEMENT – UNIFORME

ARTICLE 184

Les dispositions particulières à certains emplois peuvent à raison des fonctions dévolues aux fonctionnaires qui les exercent, spécifier, soit la tenue réglementaire dont le port est obligatoire pendant le service, soit l’uniforme que les intéressés sont appelés à revêtir à l’occasion des cérémonies officielles ou, plus généralement, sur instructions de l’autorité hiérarchique.

Des dispositions réglementaires précisent, dans le premier cas, les modalités de l’allocation d’effets d’habillement et d’équipement, dans le second cas, les modalités de paiement d’une indemnité de première mise et de transformation d’uniforme.

 

SECTION 4 :

SOINS MEDICAUX – HOSPITALISATION

ARTICLE 185

Les fonctionnaires en activité ou à la retraite ainsi que leurs conjoints et leurs enfants mineurs à charge bénéficieront dans les Formations sanitaires de l’Etat d’un régime particulier dont les modalités seront définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la Santé, du ministre chargé des Finances et du ministre chargé de la Fonction publique.

 

SECTION 5 :

CONSTITUTION DE SOCIETES MUTUELLES DE SECOURS

ARTICLE 186

L’Etat favorisera la constitution et le fonctionnement de sociétés mutuelles de secours et d’entraide de fonctionnaires.

Un décret en Conseil des ministres, pris sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances, fixe les modalités d’application des dispositions du premier alinéa du présent article.