TITRE V : DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

CHAPITRE PREMIER :

CREATION, ATTRIBUTIONS, COMPOSITION

SECTION 1 :

CREATION

ARTICLE 136

Les Commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

 

SECTION 2 :

ATTRIBUTIONS

ARTICLE 137

Les Commissions administratives paritaires ont compétence consultative :

  • pour l’établissement du tableau annuel d’avancement de classe des fonctionnaires du grade, et pour les réductions d’ancienneté d’échelon ;
  • pour l’examen des propositions de licenciement pour insuffisance, professionnelle notoire, dans les conditions visées à l’article 79 du Statut général ;
  • pour l’examen des propositions de retenues sur pension ou de déchéance des droits à pension à l’encontre des fonctionnaires ayant cessé définitivement leurs fonctions ou mis en détachement lorsque les intéressés n’observent pas les dispositions fixées à l’article 42 du statut général de la Fonction publique.

Les Commissions administratives paritaires peuvent en outre être consultées par le ministre chargé de la Fonction publique sur toute question intéressant un des emplois du grade pour lequel elles ont compétence.

 

SECTION 3 :

COMPOSITION

ARTICLE 138

Les Commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l’Administration et des représentants du personnel.

Elles ont des membres titulaires et des membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu’ils remplacent les membres titulaires.

 

ARTICLE 139

Le nombre des représentants du personnel est de quatre (4) membres titulaires et de quatre membres suppléants pour chacun des emplois du grade.

 

ARTICLE 140

Les membres des Commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de trois (3) années. Leur mandat peut être renouvelé.

 

ARTICLE 141

La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans l’intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

Ces réductions ou prorogations ne peuvent excéder une durée d’un (1) an.

 

ARTICLE 142

Peuvent être membres des Commissions administratives paritaires, les fonctionnaires exerçant un emploi du grade, en service dans la ville d’Abidjan, à l’exclusion des fonctionnaires qui ont été frappés d’une peine d’exclusion temporaire ou d’une peine supérieure, à moins qu’ils n’aient été amnistiés ou relevés de leur peine.

 

ARTICLE 143

Les représentants de l’Administration, membres titulaires ou suppléants venant au cours de la période précitée à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne remplissent plus les conditions fixées à l’article 142 ci-dessus sont remplacées dans les conditions fixées à l’article 144 ci-dessous. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas, lors du renouvellement général de la Commission.

Lorsqu’un représentant du personnel ne remplit plus les conditions fixées au présent décret, il perd son mandat. S’il s’agit d’un membre titulaire il est remplacé par un membre suppléant. Dans le cas où il n’y plus de membres titulaires ou suppléants il est procédé au remplacement des membres représentant personnel selon la procédure prévue à l’article 144 ci-dessous.

1°) Désignation des représentants de l’Administration

ARTICLE 144

Le directeur chargé de la Gestion du Personnel au Ministère chargé de la Fonction publique est membre de droit des Commissions administratives paritaires.

Les autres membres titulaires et suppléants représentant l’Administration sont nommés sur des ministres techniques intéressés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

Ils sont choisis parmi les fonctionnaires appartenant au grade pour lequel la Commission est créée.

 

2°) Désignation des représentants du personnel

ARTICLE 145

Les membres représentant le personnel sont nommés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique sur proposition du ministre technique intéressé, après consultation du ou des syndicats représentant l’emploi considéré.

 

CHAPITRE II :

FONCTIONNEMENT

ARTICLE 146

Les Commissions administratives paritaires sont placées auprès du ministre chargé de Fonction publique.

 

ARTICLE 147

Les Commissions administratives paritaires sont présidées par le directeur chargé de Gestion du personnel au ministère chargé de la Fonction publique ou en cas d’empêchement par un directeur d’Administration centrale désigné par le ministre chargé de la Fonction publique.

Le secrétariat des Commissions administratives paritaires est assuré par la direction chargée de Gestion du Personnel au ministère chargé de la Fonction publique. Le secrétaire ne participe pas aux débats.

 

ARTICLE 148

Les Commission administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président.

Sont appelés à siéger comme représentants du personnel, les quatre membres titulaires représentant les fonctionnaires de l’emploi du grade dont le tableau d’avancement ou la réduction d’ancienneté d’échelon est soumis à l’étude des Commissions.

En cas d’absence d’un membre titulaire il est remplacé par un membre suppléant des Commissions.

Avant la réunion des commissions, les présidents peuvent faire procéder à toute enquête qu’ils jugeur utile, en vue de faciliter les travaux des Commissions.

Un procès-verbal est établi après chaque séance.

 

ARTICLE 149

Le fonctionnaire dont le cas est soumis à l’avis d’une Commission consultative paritaire peut prendre part aux délibérations de ladite Commission.

 

ARTICLE 150

Les Commissions administratives paritaires émettent leurs avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote chaque membre doit y prendre part. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les séances des Commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

 

ARTICLE 151

Les Commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution édictées par le présent décret. En outre, plus de la moitié de membres doivent être présents. Lorsque ce quorum n’est pas atteint suite à une première convocation d’une Commission, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de quatre (4) jours aux membres de la Commission, qui siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

 

ARTICLE 152

Toutes facilités doivent être données aux Commissions administratives paritaires pour leur permettre de remplir leurs attributions, notamment : communication doit leur être donnée de toutes les pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

Les membres des Commissions administratives paritaires sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle à raison de tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

 

ARTICLE 153

Les Commissions administratives paritaires peuvent être dissoutes par décret en Conseil des ministres. Il est alors procédé dans un délai de trois (3) mois et selon la procédure fixée au chapitre premier section 3 du présent titre, à la constitution d’une nouvelle Commission.