TITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER

Le présent décret fixe les modalités communes d’application de la loi n° 92­-570du 11 septembre 1992, portant statut général de la Fonction publique.

 

ARTICLE 2

Les créations, transformations ou suppressions de grade ainsi que leur classement hiérarchique et les modifications à ce classement sont prononcés par décrets en conseil des ministres sur le rapport conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances.

L’effectif théorique et le nombre maximum de fonctionnaires à admettre dans les emplois des différents grades sont fixés chaque année dans la loi des Finances.

Des décrets en Conseil des ministres fixent les emplois et les fonctions que les fonctionnaires de chaque grade ont vocation normale à occuper.

 

CHAPITRE PREMIER :

DU RECRUTEMENT ET DE LA TITULARISATION

SECTION 1 :

RECRUTEMENT

ARTICLE 3

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours sauf dérogations prévues par décrets.

ARTICLE 4

Les concours sont ouverts en fonction des besoins programmés et budgétisés.

Lorsque la nomination dans l’emploi est subordonnée à l’obtention d’un titre ou diplôme délivré par un établissement de formation de fonctionnaires, le concours d’entrée dans l’établissement dispense du concours d’entrée à la Fonction publique.

ARTICLE 5

Les concours visés à l’article 4 ci-dessus sont organisés par le ministre chargé de la Fonction publique en collaboration avec le ministre technique intéressé.

ARTICLE 6

Pour les établissements de formation d’enseignants, les ministres chargés de l’enseignement organisent les concours en collaboration avec le ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 7

L’âge minimum pour être recruté en qualité de fonctionnaire est fixé à dix huit ans ; l’âge maximum à quarante ans pour les agents dont la limite d’âge est fixée à cinquante cinq ans et à quarante cinq ans pour ceux dont la limite d’âge est fixé à soixante ans.

ARTICLE 8

Tout candidat à un emploi public doit produire un dossier comprenant notamment les pièces suivantes :

1° un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu, ayant moins de six (6) mois de date;

2° un certificat de Nationalité ivoirienne ;

3° un entrait du casier judiciaire ayant moins de trois (3) mois de date ;

4° un état signalétique et des services militaires, ou toute autre pièce établissant que l’intéressé est en règle vis-à-vis des lois sur le recrutement dans l’Armée ;

5° un certificat de visite et de contre-visite médicale délivré par des médecins de l’Administration et indiquant que l’intéressé remplit les conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour occuper l’emploi et qu’il est indemne de toute affection grave ou contagieuse, dont la liste est fixée par décret en Conseil des ministres.

Lorsque le recrutement du fonctionnaire s’opère dans les conditions prévues à l’article 4, deuxième alinéa ci-dessus, les examens médicaux doivent être subis préalablement à l’admission dans l’établissement de formation ;

6° les diplômes ou titres exigés par les dispositions particulières applicables à l’emploi ou les copies certifiées conformes de ces documents ;

7° une demande de candidature, établie sur papier libre écrite, datée et signée de la main du candidat et précisant l’emploi pour lequel il postule.

Les dossiers de candidature doivent parvenir à l’autorité qui a ouvert le concours trente (30) jours au moins avant la date fixée pour le début des épreuves.

La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la Fonction publique, quinze (15) jours au moins avant le début des épreuves. Les candidats admis à concourir sont avisés par tout moyen.

ARTICLE 9

Conformément aux dispositions de l’article 7 du statut général de la Fonction publique, les niveaux de qualification exigés des candidats aux concours de recrutement sont fixés comme suit, pour chacune des catégories :

Catégorie A : Diplômes de l’Enseignement supérieur général, technique et professionnel

Catégorie B : Diplômes de l’Enseignement secondaire du second cycle général et technique ou diplômes reconnus équivalents par la Commission consultative des Équivalences de Diplômes ;

Catégorie C : Diplômes de l’Enseignement du premier, cycle général ou technique ou diplômes reconnus équivalents par la Commission consultative des Equivalences de Diplômes ;

Catégorie D : Diplôme de l’Enseignement primaire : certificat d’Etudes primaires élémentaires.

ARTICLE 10

Les concours sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique au moins quarante cinq (45) jours avant la date fixée pour le début des épreuves. L’arrêté désigne les emplois concernés et détermine les épreuves et les conditions d’organisation des concours. Il est publié au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE 11

La liste des matières, la durée des épreuves, les coefficients et les notes éliminatoires, le cas échéant, sont fixés par arrêté conjoint du ministre technique intéressé et du ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 12

Le ministre chargé de la Fonction publique désigne par arrêté les membres de la commission de surveillance des concours, les membres du jury du choix des épreuves, les correcteurs des épreuves écrites et les membres du jury des épreuves orales.

Les fonctionnaires désignés pour faire partie des jurys ou désignés en qualité de correcteurs ou examinateurs doivent appartenir à des emplois d’un niveau au moins équivalent à celui de l’emploi auquel le concours donne accès.

Le jury de délibération des concours comprend des membres choisis parmi les correcteurs des épreuves écrites et parmi les membres du jury des épreuves orales, il est présidé par un représentant du ministre chargé de la Fonction publique assisté d’un représentant du ministre technique intéressé.

Le secrétariat est assuré par la direction ou organisme chargé des concours au ministère chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 13

En tant que de besoin, des centres de concours peuvent être ouverts dans les chefs-lieux de Région par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 14

Dans la limite du nombre de places mises au concours, le ministre chargé de la Fonction publique arrête le tableau de classement établi par le jury de délibération.

SECTION 2 :

TITULARISATION

ARTICLE 15

Toute personne admise à occuper un emploi en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage probatoire d’une (1) année.

ARTICLE 16

Le fonctionnaire stagiaire admis à un emploi de la catégorie A, lorsqu’il n’est pas titulaire du diplôme du cycle supérieur de l’Ecole nationale d’Administration, doit suivre pendant son stage probatoire une formation administrative de base dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 17

Une fiche d’appréciation du stagiaire est adressée au ministre chargé de la Fonction publique et au ministre technique intéressé par les directeurs des services ou organismes dans lesquels le stage probatoire a été effectué.

ARTICLE 18

A l’issue du stage d’une année, si les résultats sont probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé. Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une seconde année de stage.

Si à l’issue de cette deuxième année, les résultats ne sont toujours pas probants, il est mis fin à son engagement.

En ce qui concerne la titularisation du personnel enseignant, des dispositions spécifiques sont prises par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE II :

DES POSITIONS

ARTICLE 19

Tout fonctionnaire est placé dans l’une des positions suivantes

1° Activité ;

2° Détachement ;

3° Disponibilité ;

4° Sous les drapeaux.

SECTION 1 :

ACTIVITE

ARTICLE 20

L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé dans un grade, exerce effectivement les fonctions d’un des emplois de ce grade.

Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé ou en stage de formation, ou bénéficiant d’une autorisation ou permission d’absence avec traitement.

SECTION 2 :

DETACHEMENT

ARTICLE 21

Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international un mandat syndical ; ou exercer une fonction ministérielle.

Le détachement du fonctionnaire ne peut se faire que dans l’un des cas suivants :

1° Auprès d’un établissement public national dans un emploi ouvrant droit à pension au titre du régime général applicable aux fonctionnaires de l’Etat ;

2° Auprès d’une administration ou établissement public, d’une collectivité territoriale ;

3° Auprès d’une administration ou entreprise publique dans un emploi n’ouvrant pas droit à pension au titre du régime général applicable aux fonctionnaires de l’Etat ;

4° Auprès d’un autre Etat ;

5° Pour exercer un enseignement ou pour remplir une mission publique à l’étranger ou dans les organismes internationaux ;

6° Pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective ou un mandat syndical, lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations incompatibles avec l’exercice normal de l’emploi ;

7° Auprès d’une entreprise privée après accord du Conseil des ministres pour une période non renouvelable qui ne peut excéder trois ans.

CONDITIONS DE DETACHEMENT

ARTICLE 22

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire, ou d’office, par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique après avis favorable du ministre technique intéressé.

Le détachement auprès d’un Etat étranger, d’un organisme international requiert l’accord préalable du Conseil des ministres

Lorsqu’il s’agit d’un détachement pour l’exercice d’une fonction de membre du Gouvernement ou de l’Assemblée nationale, il est fait droit à la demande du fonctionnaire.

ARTICLE 23

Le détachement peut être prononcé d’office dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article 21 ci-dessus à condition que le nouvel emploi soit équivalent à l’ancien.

DUREE ET CESSATION DU DETACHEMENT

ARTICLE 24

Le détachement est soit de courte durée soit de longue durée.

ARTICLE 25

Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois et ne peut être renouvelé. Ce délai est cependant porté à un an pour le fonctionnaire détaché pour effectuer une mission d’enseignement à l’étranger.

Le fonctionnaire détaché dans ces conditions n’est pas remplacé dans sa fonction.

A l’expiration de son détachement il est obligatoirement réintégré dans sa fonction antérieure.

ARTICLE 26

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq (5) années. Il peut être renouvelé par périodes n’excédant pas cinq (5) années chacune.

Le fonctionnaire peut, dans le cas de détachement de longue durée, être aussitôt remplacé dans sa fonction.

ARTICLE 27

Il peut être mis fin, par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique au détachement avant le terme fixé à la demande soit de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine.

Lorsqu’il est mis fin dans ces conditions au détachement à la demande de l’administration ou l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue à être rémunéré par cette structure jusqu’à ce qu’il soit réintégré dans son grade d’origine.

Le fonctionnaire peut également demander qu’il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé sauf s’il s’agit d’un détachement d’office.

Il cesse d’être rémunéré s’il ne peut être réintégré immédiatement et est maintenu en situation d’attente jusqu’à ce qu’intervienne sa réintégration.

ARTICLE 28

A l’expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans un emploi de songrade par le ministre chargé de la Fonction publique.

REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AU FONCTIONNAIRE DETACHE

ARTICLE 29

Le fonctionnaire qui est en détachement de longue durée est noté par l’autorité dont il dépend dans l’administration ou l’établissement où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise au ministre technique intéressé et au ministre chargé de la Fonction publique.

Le fonctionnaire qui est en détachement de courte durée fait l’objet d’une appréciation sur son activité.

A l’expiration de son détachement cette appréciation est transmise par l’autorité auprès de laquelle il a été détaché, au ministre chargé de la Fonction publique. Cette appréciation est communiquée à l’intéressé et à son ministère d’origine. Elle est prise en compte pour la notation.

ARTICLE 30

Le fonctionnaire en détachement supporte, sur la base du traitement d’activité lié à sa classe et à son échelon dans son grade d’origine, la retenue pour pension prévue par la réglementation en vigueur

La collectivité ou l’organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat de la contribution complémentaire pour la constitution des droits à pension fixée à 12 % du traitement de l’agent dans son grade d’origine. Cette contribution n’est toutefois pas exigible en ce qui concerne le fonctionnaire détaché pour exercer une fonction publique élective ou remplir un mandat syndical.

ARTICLE 31

Le fonctionnaire détaché ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir à ce titre des droits quelconques à pension ou à allocation, sous peine de suspension de la pension du régime auquel il est affilié en sa qualité de fonctionnaire.

Cette disposition ne s’applique pas au cas où le détachement à été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective.

ARTICLE 32

Le détachement prend fin au plus tard lorsque le fonctionnaire atteint soit le temps de service ouvrant droit à la pension d’ancienneté dans son grade d’origine, soit la limite d’âge qui lui est applicable.

Au cas où l’emploi de détachement comporte une limite d’âge inférieure à celle de l’emploi d’origine, il est mis fin au détachement lorsque la limite d’âge du nouvel emploi est atteinte.

ARTICLE 33

Les conditions dans lesquelles s’exercent les droits à pension du fonctionnaire détaché sont fixées par le régime de retraite auquel l’intéressé est affilié.

SECTION 3 :

DISPONIBILITE

ARTICLE 34

La disponibilité est la position du fonctionnaire dont l’activité est suspendue temporairement à sa demande pour des raisons personnelles et dans les cas suivants :

1° Accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant ; la durée de la disponibilité ne peut en ce cas excéder une (1) année. Elle est renouvelable une seule fois après avis du Conseil de Santé ;

2° Pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger en raison de sa profession ; la disponibilité prononcée dans ce cas ne peut excéder une (1) année, elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l’obtenir ;

3° Pour suivre un conjoint non fonctionnaire résidant hors du lieu d’affectation du fonctionnaire, la durée de la disponibilité est d’une (1) année renouvelable une seule fois. Cette mise en disponibilité ne peut être suivie d’une disponibilité pour convenances personnelles ;

4° Pour convenances personnelles ; la durée est d’un (1) an renouvelable une seule fois.

ARTICLE 35

La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire, et à sa demande, en cas de maladie grave du conjoint ou d’un enfant.

ARTICLE 36

Le fonctionnaire placé en position de disponibilité n’a droit à aucune rémunération.

ARTICLE 37

La disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée qu’en tenant compte des nécessités du service, et dans le respect des proportions visées à l’article 40 ci-après.

ARTICLE 38

La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique, après avis favorable du ministre technique intéressé.

ARTICLE 39

Le fonctionnaire placé en position de disponibilité doit solliciter sa réintégration auprès du ministre chargé de la Fonction publique, deux mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.

Le fonctionnaire qui a formulé une demande de réintégration anticipée est maintenu en disponibilité jusqu’à la fin de sa période de mise en disponibilité si un poste ne peut lui être proposé.

DISPOSITIONS COMMUNES AU DETACHEMENT ET A LA DISPONIBILITE

ARTICLE 40

La proportion maximum des fonctionnaires d’un emploi susceptibles d’être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 10 % de l’effectif des postes effectivement occupés.

Le détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, ou une fonction publique élective, ainsi que les mises en disponibilité pour maladie grave du conjoint ou d’un enfant ne sont pas pris en compte pour le calcul de la proportion de 10 % visée à l’alinéa premier du présent article.

SECTION 4 :

POSITION SOUS LES DRAPEAUX

ARTICLE 41

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son temps de service légal, est placé en position
« sous les drapeaux ».

Il perd sa rémunération d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

La situation du fonctionnaire rappelé ou maintenu sous les drapeaux, fait l’objet des dispositions spéciales prévues par décret en Conseil des ministres.

ARTICLE 42

Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire, est mis en congé, avec son traitement d’activité pour cette période.

CHAPITRE III :

NOTATION – AVANCEMENT – PROMOTION DISTINCTION HONORIFIQUE

SECTION 1 :

NOTATION

ARTICLE 43

En application des dispositions de l’article 52du statut général, la notation annuelle fonctionnaire est formulée dans un bulletin individuel de notation.

Le bulletin individuel de notation comprend :

1° Les mentions portées par le fonctionnaire et relatives à son identité, à l’évolution de sa carrière, l’emploi, aux fonctions exercées le cas échéant, et à celles qu’il souhaite exercer ;

2° La note chiffrée: cotée de 1 à 5, elle constitue la synthèse d’une série d’appréciations détaillées portées sur le bulletin et basées elles aussi sur une cotation de 1 à 5 correspondant aux appréciations suivant :

1= Mauvais ;

2= Insuffisant ;

3 = Bon ;

4= Très bon ;

5=Exceptionnel.

3° L’appréciation générale : destinée à exprimer la valeur professionnelle du fonctionnaire, elle décrit brièvement les tâches qui lui ont été confiées au cours de la période couverte par la notation ainsi la manière dont il s’en est acquitté. Cette appréciation est la traduction de la note chiffrée. Elle doit également évaluer l’aptitude éventuelle du fonctionnaire à occuper une fonction supérieure ;

4° Une proposition relative à l’avancement d’échelon ou de classe.

Les appréciations détaillées visées au 2° du présent article concernent :

les connaissances et aptitude professionnelles ;

l’esprit d’initiative ;

le sens des responsabilités ;

la puissance de travail et le rendement ;

le civisme, l’intégrité et la moralité ;

le sens du service public ;

le sens social et le sens des relations humaines ;

l’esprit de discipline ;

la ponctualité et l’assiduité ;

la tenue et la présentation.

ARTICLE 44

La note porte sur l’évaluation des services accomplis du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours. Elle produit ses effets au cours de l’année civile suivante.

Tout fonctionnaire doit s’assurer du respect de ces dispositions et faire diligence pour leur application.

La notation est proposée par le supérieur hiérarchique désigné à cet effet parle ministre intéressé.

Le supérieur hiérarchique remet au fonctionnaire concerné une copie du bulletin individuel de notation complétée par la proposition de notation.

Le fonctionnaire peut, dans les huit (8) jours de la réception du bulletin, introduire une réclamation é contre la note chiffrée proposée à son sujet. Cette réclamation peut être remise au supérieur hiérarchique ou adressée directement au ministre compétent ou à son délégué.

A l’expiration du délai ci-dessus, le supérieur hiérarchique adresse le bulletin individuel de notation accompagné de l’éventuelle réclamation, au ministre compétent ou à son délégué.

Celui-ci arrête définitivement la notation, après avoir statué sur l’éventuelle réclamation.

La notation individuelle arrêtée par le ministre ou son délégué, copie du bulletin est adressée au ministre chargé de la Fonction publique, au supérieur hiérarchique et au fonctionnaire intéressé.

Les différentes copies du bulletin doivent obligatoirement parvenir à leurs destinataires au plus le 30 septembre de l’année en cours.

Si, à cette date, le fonctionnaire n’a pas reçu copie du bulletin de sa notation, il est fondé à s’adresser par écrit à l’autorité censée avoir arrêté la notation. Il dispose à cet effet d’un délai d’un (1) mois.

Passé ce délai et lorsqu’aucune suite n’a été réservée à sa demande, le fonctionnaire peut, dans la limite d’un nouveau délai de quinze (15) jours, saisir directement le ministre chargé de la Fonction publique qui prend alors toutes mesures appropriées.

Lorsque, de son fait, un fonctionnaire n’a pu être noté dans les délais réglementaires, l’année considérée n’est pas prise en compte pour son avancement.

ARTICLE 45

La procédure de notation déterminée au présent décret ne s’applique pas aux fonctionnaires placés en position de détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical.

SECTION 2 :

AVANCEMENT

ARTICLE 46

Les échelles de traitement correspondant aux grades visés à l’article 10 du statut général comprennent les classes énumérées ci-après dans l’ordre décroissant :

la classe exceptionnelle ;

la classe principale ;

la première classe ;

la deuxième classe.

Chaque classe comporte des échelons.

ARTICLE 47

Dans chacune des classes visées à l’article 46 ci-dessus, la répartition des effectifs est fixée comme suit :

classe exceptionnelle : 10 % ;

classe principale : 20 %,

première classe : 30 % ;

deuxième classe : 40 %.

ARTICLE 48

La durée moyenne d’avancement d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur est fixée à deux (2) ans.

Toutefois, des réductions ou des majorations de cette durée moyenne peuvent être appliquées selon les modalités ci-après :

Réduction de trois (3) mois ou de six (6) mois en faveur des fonctionnaires les mieux notés, sur proposition du ministre technique intéressé après avis de la Commission administrative paritaire.

Le nombre total de fonctionnaire pouvant bénéficier de cette réduction ne peut dépasser 15 % de l’effectif des agents notés dans l’échelon considéré ;

Majoration de trois (3) mois ou de six (6) mois pour le fonctionnaire ayant obtenu une note professionnelle inférieure à 3 sur 5 au cours de l’une des deux années de référence ;

Perte du bénéfice de l’avancement pour le fonctionnaire qui reçoit pour chacune des deux années de référence une note inférieure à 3 sur 5.

L’avancement des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical est prononcé par référence à l’ancienneté, moyenne requise pour l’avancement dans le grade d’origine.

ARTICLE 49

Ne peut bénéficier de réduction, le fonctionnaire classé au 1er échelon de la 2e classe.

DES TABLEAUX D’AVANCEMENT DE CLASSE

ARTICLE 50

Le tableau d’avancement de classe prévu à l’article 54 du statut général est préparé, chaque année, par le service compétent du ministère chargé de la Fonction publique.

Il est soumis à la Commission administrative paritaire du grade qui transmet ses propositions au ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 51

Pour faire l’objet d’une proposition d’avancement à la classe supérieure le fonctionnaire doit accomplir deux (2) années dans l’échelon le plus élevé de sa classe.

ARTICLE 52

Le tableau d’avancement doit être arrêté le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant.

Il cesse d’être valable à l’expiration de l’année pour laquelle il est dressé.

ARTICLE 53

Pour la réalisation du tableau d’avancement, il doit être procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu principalement des notes obtenue l’intéressé et des propositions formulées par le ministre notateur.

Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté.

ARTICLE 54

Le nombre de fonctionnaires inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder de 20 % le nombre des vacances prévues.

En cas d’épuisement du tableau, il est procédé à l’établissement d’un tableau supplémentaire.

SECTION 3 :

PROMOTION

ARTICLE 56

La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur.

Elle est faite par voie de concours internes, sauf dérogations prévues par décret.

ARTICLE 57

Le fonctionnaire bénéficiaire d’une promotion est classé dans l’échelle de traitement de son nouveau grade dans la classe et l’échelon dont l’indice est égal ou immédiatement supérieur à cela avait dans son ancien grade.

L’intéressé conserve dans la limite d’une année, l’ancienneté acquise dans son échelon précédent lorsque la nomination ne lui procure pas une augmentation indiciaire égale ou supérieure à celle qu’il aurait obtenue par un avancement d’échelon s’il était resté dans sa classe précédente.

Pour l’application des dispositions qui précèdent aux agents parvenus à l’échelon maximum de leur classe, le bénéfice tiré de la nomination doit être comparé à l’augmentation indiciaire obtenue lors du dernier avancement d’échelon dans la classe.

SECTION 4 :

MOBILITE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 58

Le fonctionnaire au cours de sa carrière peut changer d’emploi dans son grade, en fonction des besoins de l’Administration, de la nécessité d’une reconversion professionnelle, ou à sa demande une formation professionnelle adaptée.

ARTICLE 59

Le fonctionnaire qui sollicite sa nomination dans un autre emploi de son grade doit cc au moins cinq (5) années de services effectifs dans son emploi et présenter une demande écrite au ministre chargé de la Fonction publique avec avis du ministre technique intéressé.

En cas de besoin de l’Administration, le ministre chargé de la Fonction publique peut autoriser le fonctionnaire comptant moins de cinq années de service effectif à participer à la formation professionnelle adaptée prévue à l’article 58 ci-dessus en vue de sa nomination dans un autre emploi de son grade.

SECTION 5 :

CHANGEMENT D’EMPLOI POUR RAISON DE SANTE

ARTICLE 60

Pour l’application des dispositions de l’article 12, deuxième alinéa du statut général, le changement d’emploi peut être prononcé à la demande du fonctionnaire ou d’office.

Un certificat délivré par le Conseil de Santé et attestant que l’intéressé est physiquement inapte à continuer l’exercice de son emploi actif mais peut normalement exercer un emploi sédentaire du grade dans lequel il demande son intégration, est joint à l’appui de la demande.
Le ministre chargé de la Fonction publique statue après s’être assuré que le fonctionnaire a la qualification professionnelle normalement exigée pour exercer l’emploi dans lequel il doit être intégré.

SECTION 6 :

DISTINCTION HONORIFIQUE

ARTICLE 61

Les fonctionnaires méritants peuvent recevoir une distinction honorifique dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

CHAPITRE IV :

DES AVANTAGES SOCIAUX

Congé annuel – Autorisations d’absence – Permissions spéciales pour événements familiaux

SECTION 1 :

CONGE ANNUEL

ARTICLE 62

Le fonctionnaire en activité a droit à un congé annuel d’une durée de trente (30) jours calendaires avec rémunération.

ARTICLE 63

Pour l’ouverture du droit au congé annuel sont considérés comme services accomplis :

les congés de maladie et le congé pour couches et allaitement :

le congé accordé au fonctionnaire pour accomplir une période d’instruction militaire ;

les périodes passées en stage de formation professionnelle, conformément à la réglementation applicable en la matière ;

les autorisations d’absences et les permissions spéciales visées à l’article 64 du statut général.

ARTICLE 64

L’Administration peut échelonner, ou reporter sur l’année suivante compte tenu des nécessités du service, les départs en congé. Elle peut, pour les mêmes motifs, s’opposer à tout fractionnement du congé.

En le cas de report sur l’année suivante, le fonctionnaire peut bénéficier, à titre exceptionnel, d’un congé d’une durée de deux (2) mois au maximum.

ARTICLE 65

Sauf décision contraire de l’autorité compétente, le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé annuel ou cumulé sur deux (2) ans, rejoint son poste d’affectation à l’expiration de son congé.

SECTION 2 :

AUTORISATIONS D’ABSENCE ET PERMISSIONS SPECIALES POUR EVENEMENTS FAMILIAUX

ARTICLE 66

Des autorisations d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul du congé annuel peuvent être accordées :

1° Avec traitement :

Au représentant dûment mandaté des syndicats de fonctionnaires à l’occasion de la convocation des congrès syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux ainsi que des organismes directeurs dont ils sont membres ;

Au fonctionnaire membre du Comité Consultatif de la Fonction publique ou membre des Commissions administratives paritaires pendant les sessions de ces organismes ;

Au fonctionnaire candidat à des concours ou examens professionnels ;

Dans la limite des sessions des assemblées dont il fait partie, au fonctionnaire occupant des fonctions publiques électives ou consultatives lorsque lesdites fonctions n’étant pas incompatibles avec l’exercice normal de son emploi, il n’a pas été placé en position de service détaché.

La durée des autorisations d’absence prévues ci-dessus est limitée à la durée des sessions des organismes ou des épreuves des concours ou examens, augmentée, le cas échéant, des délais de route normaux aller et retour.

2° Sans traitement :

Au fonctionnaire candidat à des élections politiques pendant la durée de la campagne électorale.

ARTICLE 67

Le fonctionnaire peut bénéficier de permissions spéciales avec traitement pour événements familiaux dans les conditions ci-après :

En cas de décès d’un ascendant ou d’un descendant en ligne directe : cinq (5) jours ;

En cas de mariage de l’agent ou d’un enfant de l’agent : deux (2) jours ;

En cas de naissance survenue au foyer du fonctionnaire : trois (3) jours.

CHAPITRE V :

CONGE DE MALADIE – CONGE DE LONGUE DUREE CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE
CONGE POUR COUCHES ET ALLAITEMENT

SECTION 1 :

CONGE DE MALADIE

ARTICLE 68

Pour bénéficier du congé de maladie prévu à l’article 65 du statut général, le fonctionnaire doit adresser à l’autorité dont il relève une demande appuyée d’un certificat d’un médecin de l’Administration.

ARTICLE 69

Pour les congés de maladie d’une durée supérieure à quinze (15) jours, la décision est prise le ministre chargé de la Fonction publique.

SECTION 2 :

CONGE DE LONGUE DUREE

ARTICLE 70

Le congé de longue durée prévu à l’article 67 du statut général est accordé aux fonctions après avis du Conseil de Santé.

Si l’autorité hiérarchique sous les ordres de laquelle sert le fonctionnaire juge que celui-ci se trouve une situation propre à motiver l’octroi du congé de longue durée, elle peut provoquer son examen par le Conseil de Santé.

Les prolongations de congé de maladie ou de longue durée sont accordées dans les conditions prévues au premier alinéa, par périodes successives de trois (3) mois au minimum et de six (6) mois au maximum.

ARTICLE 71

A l’expiration de la première période de trois (3) mois, le fonctionnaire en congé de maladie soumis à l’examen du Conseil de Santé.

Si, de l’avis de ce dernier, l’intéressé n’est pas en état de reprendre son service, il lui est accordé nouvelle période de trois (3) mois de congé de maladie.

Le fonctionnaire qui a obtenu, pendant une période de douze (12) mois consécutifs, des congés de maladie d’une durée totale de six (6) mois et qui n’est pas en état de reprendre le service est mis en congé de longue durée sur proposition du Conseil de Santé.

Si au terme de trente-six (36) mois, y compris les six premiers mois de congé de maladie, l’état de santé fonctionnaire ne lui permet toujours pas de reprendre son service, il est déclaré invalide sur avis du Conseil de Santé et admis d’office à la retraite.

SECTION 3 :

CONGE EXCEPTIONNEL DE MALADIE

ARTICLE 72

Conformément aux dispositions de l’article 68 du statut général, un congé exceptionnel maladie peut être accordé au fonctionnaire victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.

Le congé exceptionnel de maladie est accordé par périodes successives de trois (3) mois au minimum six (6) mois au maximum, par le ministre chargé de la Fonction publique, sur proposition du Conseil de Santé.

ARTICLE 73

Le congé exceptionnel de maladie est limité à soixante (60) mois.

Au terme de cette période, le fonctionnaire bénéficiaire du congé exceptionnel de maladie qui ne peut reprendre son service est admis à faire valoir ses droits à la retraite après avis du Conseil de Santé et de la Commission de Réforme.

SECTION 4 :

CONGE POUR COUCHES ET ALLAITEMENT

ARTICLE 74

Le congé pour couches et allaitement est accordé à la femme fonctionnaire, à sa demande, appuyée d’un certificat médical délivré par un médecin de l’Administration.

Si, à l’expiration de ce congé, l’intéressée n’est pas en état de reprendre son service, elle est placée congé de maladie après avis du Conseil de Santé.

SECTION 5 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 75

Le bénéficiaire d’un congé de maladie, d’un congé pour couches et allaitement, d’un congé exceptionnel de maladie, d’un congé de longue durée, ne doit exercer aucune activité lucrative.

En cas de violation de cette interdiction, la rémunération du fonctionnaire est suspendue jusqu’au jour où l’intéressé cesse l’activité interdite, sans préjudice des sanctions disciplinaires.

Il est en outre tenu de signaler ses changements éventuels de résidence au ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 76

Le temps passé en congé de maladie, en congé exceptionnel de maladie ou en congé de longue durée avec traitement ou demi-traitement, en congé pour couches et allaitement, entre en ligne de compte pour l’avancement.

Il compte également pour la retraite et donne lieu aux retenues pour pension.

ARTICLE 77

Le ministre chargé de la Fonction publique prend toute mesure pour provoquer en temps opportun la comparution du fonctionnaire devant le Conseil de Santé, soit pour la transformation d’un congé de maladie en congé de longue durée, soit pour la transformation d’un congé de longue durée, soit pour le renouvellement d’un congé de longue durée, soit pour la reconnaissance de son aptitude à reprendre son service à l’issue d’une période régulière de congé.

ARTICLE 78

Tout fonctionnaire qui a bénéficié d’un congé pour raison de santé, doit, après sa reprise de service, se soumettre aux visites et examens de contrôle éventuels prescrits par le Conseil de Santé.

CHAPITRE VI :

DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 79

Les sanctions disciplinaires du premier degré sont de la compétence du ministre ou de l’organisme employeur dont dépend le fonctionnaire. Les sanctions disciplinaires du second degré sont de la compétence du ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 80

La procédure disciplinaire est engagée par une demande d’explications écrites adressée au fonctionnaire par l’autorité hiérarchique dont il dépend.

Lorsqu’il doit être procédé à la consultation du conseil de Discipline, celui-ci est saisi par un rapport émanant du ministre ou de l’organisme employeur. Ce rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

ARTICLE 81

Le fonctionnaire incriminé a le droit d’obtenir, aussitôt que l’action disciplinaire est engagée devant le conseil de Discipline, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de Discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d’un défenseur de son choix. Si, régulièrement convoqué, il néglige sans motif valable de se présenter ou de se faire représenter, le conseil de Discipline délibère en son absence à la date prévue. Le droit de citer des témoins appartient également à l’Administration.

ARTICLE 82

S’il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les faits reprochés à l’intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, le conseil de Discipline peut ordonner une enquête.

Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations verbales de l’intéressé et des témoins, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil de Discipline émet un avis motivé sur la sanction que lui paraissent devoir justifier les faits reprochés à l’intéressé et transmet cet avis au ministre chargé de la Fonction publique.

ARTICLE 83

Les décisions de sanctions sont versées au dossier individuel du fonctionnaire, ainsi que, le cas échéant, les avis ou recommandations du conseil de Discipline et toutes pièces et documents annexes.

CHAPITRE VII :

CESSATION DEFINITIVE DES FONCTIONS POUR CAUSE DE DEMISSION OU DE LICENCIEMENT

ARTICLE 84

La démissionne ne peut résulter d’une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de quitter l’Administration. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l’autorité compétente doit intervenir dans le délai de deux (2) mois à compter de la date réception de la demande par le ministre chargé de la Fonction publique. Passé ce délai, la démission est réputée acceptée.

ARTICLE 85

L’acceptation de la démission la rend irrévocable. Elle ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’exercice de poursuites judiciaires en raison des faits qui n’auraient été révélés à l’Administration qu’après cette acceptation.

ARTICLE 86

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l’autorité compétente peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire.

ARTICLE 87

Le licenciement intervient pour inaptitude physique ou mentale, pour insuffisance professionnelle notoire, pour perte de la nationalité.

Le ministre chargé de la Fonction publique prononce par arrêté le licenciement dans les divers cas ci-dessous.

Le licenciement pour inaptitude physique ou mentale est prononcé lorsque le fonctionnaire ayant bénéficié de ses droits à congé de maladie, ou à congé de longue durée, n’est pas reconnu par le Conseil de Santé, apte à reprendre son service à l’issue de la dernière période de congé de maladie à laquelle il peut prétendre.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle notoire est prononcé après avis de la Commission administrative paritaire et conformément aux dispositions sur la notation des fonctionnaires.

Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique ou mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire perçoit une indemnité égale à un (1) mois de traitement soumis à retenue pour pension par année de service, liquidable pour la retraite.

L’indemnité de licenciement est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant du dernier traitement soumis à retenue pour pension du fonctionnaire.

Dans le cas où le fonctionnaire a acquis droit à pension l’admission à la retraite se substitue au licenciement.

CHAPITRE VIII :

DEROGATION A L’OBLIGATION DE DISCRETION PROFESSIONNELLE
ET A L’INTERDICTION D’EXERCICE D’ACTIVITES LUCRATIVES

ARTICLE 88

L’obligation de discrétion professionnelle instituée par l’article 26 du statut général s’applique pas à la dénonciation, dans les conditions fixées par le Code pénal, des crimes ou délits dont fonctionnaire a pu avoir connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, ni aux témoignages qu’il peut être appelé à rendre à la demande d’une autorité judiciaire.

Pour chaque ministère ou service, le ministre technique prend toutes dispositions utiles à la préservation du secret des documents de service. Il fixe notamment les règles de communication desdits documents aux personnes étrangères à l’Administration ou service.

ARTICLE 89

L’interdiction prévue à l’article 23 du statut général concernant l’exercice, à titre professionnel, d’une activité privée lucrative ne s’applique pas à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

Par décision du ministre dont il relève, le fonctionnaire peut également être autorisé à procéder à consultations ou expertises ou à donner un enseignement en rapport avec sa qualification professionnelle. Cette autorisation ne peut en aucun cas être accordée s’agissant d’une consultation ou expertise exercée au profit d’une entreprise privée à l’encontre de l’administration ou d’un établissement public. Elle est de droit lorsque la consultation ou l’expertise est demandée par une autorité judiciaire ou administrative.