TITRE IV : DU CONSEIL DE DISCIPLINE

CHAPITRE PREMIER :

COMPOSITION ET MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES

ARTICLE 120

Le conseil de Discipline compte au minimum six membres, au maximum neuf dont un président et deux vice-présidents. Les membres sont nommés par décret en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Fonction publique.

 

ARTICLE 121

Seuls peuvent être nommés membres du conseil de Discipline les fonctionnaires de la catégorie A classés dans l’un des grades A3 à A7, qui n’ont jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et contre lesquels aucune procédure disciplinaire n’est en suspens.

 

ARTICLE 122

Le président et les autres membres du conseil de Discipline ont rang de directeur d’Administration centrale.

 

CHAPITRE II :

COMPETENCE – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

SECTION 1 :

COMPETENCE

ARTICLE 123

Le conseil de Discipline a compétence consultative :

  • pour les sanctions disciplinaires du second degré visées à l’article 74 du statut général de la Fonction publique ;
  • pour l’examen des demandes de retrait de sanctions disciplinaires conformément aux dispositions de l’article 30, alinéa 2 du statut général de la Fonction publique.

 

SECTION 2 :

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 124

Le conseil de Discipline siège en formation composée du président ou d’un vice-président et de deux membres dont le conseiller rapporteur visé à l’article 126 ci-après. Le président fixe pour chaque affaire la composition de la formation disciplinaire appelée à siéger.

 

ARTICLE 125

Le secrétariat des séances du conseil est assuré par le secrétariat du conseil de Discipline.

Le secrétariat du conseil de Discipline est dirigé par un chef de secrétariat ayant rang de sous-directeur d’Administration centrale.

 

ARTICLE 126

Pour chaque affaire, le président désigne un Conseiller rapporteur responsable de l’instruction. Celui-ci décide de l’opportunité d’enquêtes supplémentaires et les dirige. Il établit le rapport qui sera présenté au cours de la réunion de la formation disciplinaire.

 

ARTICLE 127

Le président convoque le fonctionnaire par tous moyens et lui communique le rapport de saisine, le dossier individuel et les documents annexes conformément aux dispositions du titre premier chapitre VI du présent décret.

 

ARTICLE 128

Toutes facilités doivent être données au conseil de Discipline pour lui permettre de remplir ses attributions, notamment la communication de tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. Les membres du conseil de Discipline et le secrétaire de séance sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle en raison des faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

A

RTICLE 129

En cas de suspension de fonctions du fonctionnaire, la décision de suspension doit être communiquée au ministre chargé de la Fonction publique en même temps qu’au ministre chargé de l’Economie et des Finances, direction de la Solde. Le rapport du ministre technique doit être transmis au ministre chargé de la Fonction publique dans les quinze jours suivant la date d’effet de la suspension, à peine de nullité de plein droit de la décision de suspension.

 

ARTICLE 130

Le fonctionnaire peut récuser un membre de la formation disciplinaire par une demande motivée, au plus tard cinq jours avant l’ouverture des débats. La demande sera introduite auprès du ministre chargé de la Fonction publique qui statue sans délai et modifie la composition de la formation, s’il y a lieu.

 

ARTICLE 131

Le conseil de Discipline se réunit sur convocation de son président. Celui-ci fixe la date de la réunion qui sera portée à la connaissance du ministre technique ou du directeur de l’établissement public, du fonctionnaire, et des témoins éventuels huit jours au moins avant le jour fixé.

Le ministre technique ou le directeur de l’établissement public doit se faire représenter à la réunion par un ou plusieurs de ses collaborateurs. Le fonctionnaire peut également se faire représenter.

 

ARTICLE 132

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions peut déposer une demande d’ouverture procédure disciplinaire contre lui-même. La demande circonstanciée doit être adressée au ministre de la Fonction publique. Elle engage la procédure disciplinaire.

 

ARTICLE 133

Le conseil réuni en formation entend pour la matérialité des faits :

  • Le conseiller rapporteur ;
  • Le fonctionnaire ou son représentant ;
  • Le représentant du ministre technique ou du directeur de l’établissement public ;
  • Les témoins éventuels des parties. :
  • Le Conseil écoute ensuite les propositions de sanction du représentant de l’autorité hiérarchique intervention du fonctionnaire ou de son conseil.

Enfin le conseil se retire pour délibérer et préparer l’avis à soumettre au ministre chargé de la Fonction publique.

 

ARTICLE 134

Si, régulièrement convoqué, le fonctionnaire néglige ou refuse, soit de prendre connaissance de son dossier, soit de se présenter ou de se faire représenter devant le conseil de Discipline, le conseil prend acte et délibère valablement.

Il doit être versé au dossier toute pièce justificative de la carence du fonctionnaire.

 

ARTICLE 135

Le procès-verbal des travaux de la réunion du conseil de Discipline est établi et transmis sans délai au ministre chargé de la Fonction publique qui prend une décision dans le cas où une sanction du second degré doit être infligée.

Si après étude des conclusions du conseil de Discipline, le ministre chargé de la Fonction publique estime qu’une sanction du premier degré doit être appliquée, le dossier est transmis en retour au ministre technique ou au directeur de l’établissement public qui doit prononcer la sanction en application de 2 de l’article 75 du statut général de la Fonction publique.