TITRE III : DU COMITE CONSULTATIF DE LA FONCTION PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER :

COMPETENCE ET COMPOSITION

SECTION 1 :

COMPETENCE

ARTICLE 103

Le Comité Consultatif de la Fonction publique peut être saisi de toute question de caractère général intéressant les fonctionnaires ou la Fonction publique, soit par le ministre chargé de la Fonction publique, soit la demande écrite du tiers des membres titulaires. Dans ce dernier cas, il doit être convoqué dans les trois (3) mois qui suivent cette demande. Il transmet le résultat de ses travaux et formule, le cas échéant, ses avis et ses recommandations au ministre chargé de la Fonction publique.

SECTION 2 :

COMPOSITION

ARTICLE 104

Le Comité Consultatif de la Fonction publique est composé comme suit :

Président:

Le ministre chargé de la Fonction publique

Membres :

Vingt-quatre membres nommés par décret en Conseil des ministres ;

Douze membres sont nommés sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires et douze membres représentent l’Administration.

ARTICLE 105

Les modalités de répartition des sièges attribués aux organisations syndicales sont fixées par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique.

Les membres représentants de l’Administration comprennent :

le président de la Chambre administrative de la Cour suprême;

le président du Conseil de Discipline de la Fonction publique ;

l’inspecteur général des Services publics ;

le directeur chargé du Budget ;

le directeur l’Ecole nationale d’Administration ;

le directeur chargé du Contrôle financier ;

le directeur chargé de la Gestion du Personnel au ministère chargé de la Fonction publique ;

le directeur chargé des Etudes au ministère chargé de la Fonction publique ;

quatre directeurs d’Administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l’étude de questions relatives au personnel.

ARTICLE 106

Douze membres suppléants sont nommés sur proposition des organisations syndicales des fonctionnaires de l’Etat dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article précédent et douze membres en qualité de représentants de l’Administration.

ARTICLE 107

Les membres titulaires et les membres suppléants nommés sur proposition des organisations syndicales doivent être des fonctionnaires en activité.

ARTICLE 108

Les fonctions de membre du Comité Consultatif de la Fonction publique sont gratuites. Toutefois des indemnités pour frais de déplacement et de séjour peuvent être allouées aux membres du Comité. Elles sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre chargé des Finances.

ARTICLE 109

Les membres du Comité Consultatif de la Fonction publique sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable.

ARTICLE 110

Les membres du Comité consultatif de la Fonction publique désignés en raison leurs fonctions, perdent leur qualité de membre dès lors qu’ils n’exercent plus les fonctions au titre desquelles, ils ont été désignés.

ARTICLE 111

En cas d’absence ou d’empêchement du ministre chargé de la Fonction publique, le Comité consultatif est présidé par un ministre désigné parle Chef du Gouvernement.

ARTICLE 112

En cas de vacance d’un siège par suite de décès, de démission ou pour toute autre il est procédé dans le délai d’un mois, à la nomination d’un nouveau membre, dont les fonctions prennent fin lors du prochain renouvellement du Comité.

CHAPITRE II :

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 113

Le Comité Consultatif de la Fonction publique se réunit sur convocation de son président au moins une fois l’an.

Elle entend un exposé sur la suite donnée aux avis et recommandations formulés lors de la session précédente.

L’ordre du jour de la séance, arrêté par le président, doit être adressé aux membres du Comité dix (10) jours au moins avant la séance.

ARTICLE 114

Les délibérations du Comité consultatif ne sont pas publiques. Elles ne sont valables si les deux tiers des membres sont présents lors de l’ouverture de la réunion.

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit (8) jours aux membres de la formation qui siège valablement si la moitié de ses membres sont présents.

Les membres du Comité consultatif de la Fonction publique sont soumis à l’obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

ARTICLE 115

Les membres suppléants du Comité consultatif de la Fonction publique n’assistent aux réunions que lorsqu’ils sont appelés à remplacer nombre pour nombre les membres titulaires empêchés.

ARTICLE 116

Le président peut convoquer à une séance du Comité toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats.

Ces personnes ne peuvent assister qu’à la partie des débats relatifs aux questions pour lesquelles leur audition est demandée, à l’exclusion du vote.

ARTICLE 117

Des rapporteurs peuvent être nommés par arrêté du ministre chargé de la Fonction publique et adjoints au Comité avec voie consultative pour les affaires qui leur sont confiées.

ARTICLE 118

Le Comité consultatif de la Fonction publique arrête son règlement intérieur.

ARTICLE 119

Le secrétariat du Comité consultatif de la Fonction publique est assuré par la direction ou le service chargé des Etudes au ministère chargé de la Fonction publique.

Un procès-verbal est établi après chaque séance et transmis dans un délai d’un (1) mois aux membres du Comité. Il est approuvé lors de la séance suivante.