TITRE 7 : INFRACTIONS RELATIVES A LA LIQUIDATION DES SOCIETES (2014)

ARTICLE 902

Encourt une sanction pénale, le liquidateur d’une société qui, sciemment :

1°) n’a pas, dans le délai d’un (1) mois à compter de sa nomination publié dans un journal habilité à recevoir les annonces légales du lieu du siège social, l’acte le nommant liquidateur et déposé au registre du commerce et du crédit mobilier les décisions prononçant la dissolution ;

2°) n’a pas convoqué les associés, en fin de liquidation, pour statuer sur le compte définitif de la liquidation, sur le quitus de sa gestion et la décharge de son mandat et pour constater la clôture de la liquidation ;

3°) n’a pas, dans le cas prévus à l’article 219 ci-dessus, déposé ses comptes définitifs au registre du commerce et du crédit mobilier du lieu du siège social, ni demande en justice l’approbation de ceux-ci.

 

ARTICLE 903

Lorsque la liquidation intervient sur décision judiciaire, encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, sciemment :

1°) n’a pas, dans les six (6) mois de sa nomination, présenté un rapport sur la situation active et passive de la société en liquidation et sur la poursuite des opérations de liquidation, ni sollicité les autorisations nécessaires pour les terminer ;

2°) n’a pas, dans les trois (3) mois de la clôture de chaque exercice, établi les Etats financiers de synthèse au vu de l’inventaire et un rapport écrit dans lequel il rend compte des opérations de la liquidation au cours de l’exercice écoulé ;

3°) n’a pas permis aux associés d’exercer, en période de liquidation, leur droit de communication des documents sociaux dans les mêmes conditions qu’antérieurement ;

4°) n’a pas convoqué les associés, au moins une fois par an, pour leur rendre compte des Etats financiers de synthèse en cas de continuation de l’exploitation sociale ;

5°) n’a pas déposé à un compte ouvert dans une banque au nom de la société en liquidation, dans le délai de quinze (15) jours à compter de la décision de répartition, les sommes affectées aux répartitions entre les associés et les créanciers ;

6°) n’a pas déposé, sur un compte de consignation ouvert dans les écritures du Trésor, dans le délai d’un (1) an à compter de la clôture de la liquidation, les sommes attribuées à des créanciers ou à des associés et non réclamées par eux.

 

ARTICLE 904

Encourt une sanction pénale, le liquidateur qui, de mauvaise foi :

1°) a fait des biens ou du crédit de la société en liquidation, un usage qu’il savait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale dans laquelle il est intéressé, directement ou indirectement ;

2°) a cédé tout ou partie de l’actif de la société en liquidation à une personne ayant eu dans la société la qualité d’associé en nom, de commandité, de gérant, de membre du conseil d’administration, d’administrateur général ou de commissaire aux comptes, sans avoir obtenu le consentement unanime des associés ou, à défaut, l’autorisation de la juridiction compétente.