TITRE 5 : DISSOLUTION (2014)

ARTICLE 883

Le groupement d’intérêt économique est dissout :

1°) par l’arrivée du terme ;

2°) par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3°) par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l’article 877 ci-dessus ;

4°) par décision judiciaire, pour justes motifs ;

5°) par décès d’une personne physique ou dissolution d’une personne morale membre du groupement d’intérêt économique, sauf clause contraire du contrat.

 

ARTICLE 884

Si l’un des membres est frappé d’incapacité, de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise quelle qu’en soit la forme ou l’objet, le groupement d’intérêt économique est dissout à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou que les autres membres ne le décident à l’unanimité.

 

ARTICLE 885

La dissolution du groupement d’intérêt économique entraîne sa liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de sa liquidation.

La liquidation s’opère conformément aux dispositions du contrat. A défaut, un liquidateur est nommé par l’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt économique ou si l’assemblée n’a pu procéder à cette nomination, par décision de la juridiction compétente.

Après paiement des dettes, l’excédent d’actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.