TITRE 4 : TRANSFORMATION (2014)

ARTICLE 882

Toute société dont l’objet correspond à la définition du groupement d’intérêt économique peut être transformée en groupement d’intérêt économique sans donner lieu à dissolution ou à création d’une personne morale nouvelle.

Un groupement d’intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif ou en société à responsabilité limitée sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle.

En cas de transformation du groupement d’intérêt économique en société à responsabilité limitée, les créanciers dont la dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre le groupement d’intérêt économique et ses associés.