TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SOCIETES ANONYMES FAISANT APPEL PUBLIC A L’EPARGNE / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 823

Sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l’admission des valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public à l’épargne par émission de titres sont à la fois régies par les règles générales gouvernant la société anonyme et les dispositions particulières du présent titre.

Les dispositions du présent titre prévalent sur les dispositions générales gouvernant la forme de la société anonyme en cas d’incompatibilité entre ces deux corps de règles.

 

ARTICLE 824

Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d’un ou plusieurs Etats parties ou faisant publiquement appel à l’épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs Etats parties est de cent millions (100.000.000) de francs CFA.

Le capital social ne peut être inférieur au montant prévu à l’alinéa précédent, à moins que la société ne se transforme en société d’une autre forme.

En cas d’inobservation des dispositions du présent article, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société. Cette dissolution ne peut être prononcée si, au jour où la juridiction compétente statue sur le fond, la régularisation est intervenue.