TITRE 2 : RAPPORTS ENTRE ASSOCIES (2014)

ARTICLE 856

A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis par les dispositions applicables aux sociétés en nom collectif.

 

ARTICLE 857

Les biens nécessaires à l’activité sociale sont mis à la disposition du gérant de la société.

Toutefois, chaque associé reste propriétaire des biens qu’il met à la disposition de la société.

 

ARTICLE 858

Les associés peuvent convenir de mettre certains biens en indivision ou que l’un des associés est, à l’égard des tiers, propriétaire de tout ou partie des biens qu’il acquiert en vue de la réalisation de l’objet social.

 

ARTICLE 859

Sont réputés indivis entre les associés les biens acquis par emploi ou par remploi de deniers indivis pendant la durée de la société, ainsi que ceux qui se trouvaient indivis avant d’être mis à la disposition de la société.

Il en est de même de ceux que les associés auraient convenu de mettre en indivision.

 

ARTICLE 860

Sauf clause contraire des statuts, aucun associé ne peut demander le partage des biens indivis tant que la société n’est pas dissoute.