TITRE 2-2 : VALEURS MOBILIERES COMPOSEES (2014)

ARTICLE 822

Les sociétés par actions peuvent émettre des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance.

 

ARTICLE 822-1

Les actionnaires d’une société émettant des valeurs mobilières donnant accès au capital ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières.

Ce droit est régi par les articles 573 à 587-2 et 593 à 597
ci-dessus.

Les décisions prises et les opérations réalisées en violation du présent article sont nulles.

 

ARTICLE 822-2

Le contrat d’émission peut prévoir que ces valeurs mobilières et les titres de capital ou de créances auxquels ces valeurs mobilières donnent droit ne peuvent être cédés et négociés qu’ensemble. Dans ce cas, si le titre émis à l’origine est un titre de capital, celui-ci ne relève pas d’une catégorie déterminée au sens de l’article 555 ci-dessus.

 

ARTICLE 822-3

Les titres de capital ne peuvent être convertis ou transformés en valeurs mobilières représentatives de créances.

 

ARTICLE 822-4

Les valeurs mobilières émises en application des articles 822 et suivants du présent Acte uniforme ne peuvent être regardées comme constitutives d’une promesse d’actions pour l’application de l’article 760 ci-dessus.

 

ARTICLE 822-5

Les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance régies par le présent Titre sont autorisées par l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires conformément aux articles 562 à 572 et 588 à 618 ci-dessus. Toute délibération prise en violation de cette disposition est nulle.

L’assemblée se prononce sur le rapport du conseil d’administration ou du président de la société par actions simplifiée ou de l’administrateur général, selon le cas, et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes.

Les rapports indiquent notamment les caractéristiques des valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances ou donnant accès au capital, les modalités d’attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles peuvent être exercés les droits d’attribution. Dans le cas d’émission de valeurs mobilières donnant droit à l’attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d’endettement de la société, à l’exclusion du choix des éléments de calcul du prix d’émission.

Lorsque l’augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l’émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant.

Les délibérations prises à défaut du rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et du commissaire aux comptes prévus au présent article sont nulles. Ces délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas toutes les indications prévues au présent article.

 

ARTICLE 822-6

Une société anonyme peut émettre des valeurs mobilières dormant accès au capital de la société qui possède directement ou indirectement plus de la moitié de son capital ou de la société dont elle possède directement ou indirectement plus de la moitié du capital.

L’émission doit être autorisée par l’assemblée générale extraordinaire de la société appelée à émettre ces valeurs mobilières et par celle de la société au sein de laquelle les droits sont exercés, dans les conditions prévues par l’article 822-5 ci-dessus. A défaut de telles autorisations, l’émission est nulle.

 

ARTICLE 822-7

A dater de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut modifier sa forme ou son objet, à moins d’y être autorisée par le contrat d’émission ou dans les conditions prévues à l’article 822-14 ci-après. Toute délibération prise en violation de cette disposition est nulle.

 

ARTICLE 822-8

À dater de l’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, la société appelée à attribuer ces titres ne peut ni modifier les règles de répartition de ses bénéfices, ni amortir son capital, ni créer d’actions de préférence entrainant une telle modification ou un tel amortissement, ni procéder à une augmentation de capital réservée à des personnes dénommées selon les dispositions de l’article 586 ci-dessus à moins d’y être autorisée dans les conditions prévues à l’article 822-14 ci-après et sous réserve de prendre les dispositions nécessaires au maintien des droits des titulaires des valeurs mobilières dormant accès au capital dans les conditions définies aux articles 822-10 et suivants ci-après ou par le contrat d’émission.

Sous ces mêmes réserves, elle peut cependant créer des actions de préférence.

Toute délibération prise en violation de cette disposition est nulle.

 

ARTICLE 822-9

En cas de réduction de capital motivée par des pertes et réalisée par la diminution du montant nominal ou du nombre des titres composant le capital, les droits des titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital sont réduits en conséquence, comme s’ils les avaient exercés avant la date à laquelle la réduction de capital est devenue définitive.

 

ARTICLE 822-10

La société appelée à attribuer les titres de capital ou les valeurs mobilières y dormant accès doit prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des titulaires des droits ainsi créés si elle décide de procéder à l’émission, sous quelque forme que ce soit, de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réserve à ses actionnaires, de distribuer des réserves, en espèces ou en nature, et des primes d’apports, d’émission ou de fusion ou de modifier la répartition de ses bénéfices par la création d’actions de préférence.

A cet effet, elle doit :

1°) Soit mettre les titulaires de ces droits en mesure de les exercer, si la période prévue au contrat d’émission n’est pas encore ouverte, de telle sorte qu’ils puissent immédiatement participer aux opérations mentionnées au premier alinéa ou en bénéficier ;

2°) Soit prendre les dispositions qui leur permettent, s’ils viennent à exercer leurs droits ultérieurement, de souscrire à titre irréductible les nouvelles valeurs mobilières émises, ou en obtenir l’attribution à titre gratuit, ou encore recevoir des espèces ou des biens semblables à ceux qui ont été distribués, dans les mêmes quantités ou proportions ainsi qu’aux mêmes conditions, sauf en ce qui concerne la jouissance, que s’ils avaient été, lors de ces opérations, actionnaires ;

3°) Soit procéder à un ajustement des conditions de souscription, des bases de conversion, des modalités d’échange ou d’attribution initialement prévues de façon à tenir compte de l’incidence des opérations mentionnées au premier alinéa.

 

ARTICLE 822-10-1

Sauf stipulations différentes du contrat d’émission, la société peut prendre simultanément les mesures prévues aux 1°) et 2°) de l’article 822-10 ci-dessus.

Elle peut, dans tous les cas, les remplacer par l’ajustement autorisé au 3°) dudit article.

Cet ajustement est organisé par le contrat d’émission lorsque les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur une bourse des valeurs.

 

ARTICLE 822-10-2

Pour l’application du 1°) de l’article 822-10 ci-dessus, lorsqu’il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réserve à ses actionnaires, si les droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent s’exercer qu’à certaines dates, ouvre une période exceptionnelle pour permettre aux titulaires des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient ces droits de souscrire des titres nouveaux.

La société prend, si l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital peut être exercé à tout moment, les dispositions nécessaires pour permettre aux titulaires qui exerceraient ces droits de souscrire des titres nouveaux.

 

ARTICLE 822-10-3

Pour l’application du 2°) de l’article 822-10 ci-dessus, lorsqu’il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l’attribution gratuite d’actions vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer lesdites actions aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement en nombre égal à celui qu’ils auraient reçu s’ils avaient été actionnaires au moment de l’attribution principale.

Pour l’application de ce même 2°), lorsqu’il existe des valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à l’attribution d’actions gratuites vire à un compte de réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les actions gratuites aux titulaires des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit ultérieurement en nombre égal à celui qu’ils auraient reçu s’ils avaient été actionnaires au moment de l’attribution principale.

 

ARTICLE 822-10-4

Pour l’application du 3°) de l’article 822-10 ci-dessus, l’ajustement égalise, au centième d’action près, la valeur des titres qui sont obtenus en cas d’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital après la réalisation de l’opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en cas d’exercice de ces droits avant la réalisation de l’opération.

A cet effet, les nouvelles bases d’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital sont calculées en tenant compte :

1°) En cas d’opération comportant un droit préférentiel de souscription et selon les stipulations du contrat d’émission:

a) Soit du rapport entre, d’une part, la valeur du droit préférentiel de souscription et, d’autre part, la valeur de l’action après détachement de ce droit telles qu’elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de souscription ;

b) Soit du nombre de titres émis auxquels donne droit une action ancienne, du prix d’émission de ces titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour du début de l’émission ;

2°) En cas d’attribution d’actions gratuites, du nombre d’actions auquel donne droit une action ancienne ;

3°) En cas de distribution de réserves, en espèces ou en nature, ou de primes d’émission, du rapport entre le montant par action de la distribution et la valeur de l’action avant la distribution. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la distribution ;

4°) En cas de modification de la répartition des bénéfices, du rapport entre la réduction par action du droit aux bénéfices et la valeur de l’action avant cette modification. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la modification ;

5°) En cas d’amortissement du capital, du rapport entre le montant par action de l’amortissement et la valeur de l’action avant l’amortissement. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois (3) dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de l’amortissement.

 

ARTICLE 822-10-5

Lorsque les actions de la société ne sont pas admises aux négociations sur une bourse des valeurs, le contrat d’émission prévoit les modalités d’ajustement, et notamment les modalités de détermination de la valeur de l’action à prendre en compte pour l’application des articles 822-10 à 822-10-4 ci-dessus.

Le conseil d’administration, le président de la société par actions simplifiée, ou l’administrateur général, selon le cas, rend compte des éléments de calcul et des résultats de l’ajustement dans le rapport annuel suivant.

 

ARTICLE 822-10-6

Les opérations d’émission de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de souscription réservé à ses actionnaires, de distribution des réserves ou de modification de la répartition de ses bénéfices par la création d’actions de préférence sont nulles en cas de violation des dispositions des articles 822-10 à 822-10-5 ci-dessus.

 

ARTICLE 822-11

Les dispositions des articles 822-7 à 822-10-6 ci-dessus sont applicables aussi longtemps qu’il existe des droits attachés à chacun des éléments des valeurs mobilières mentionnées à ces articles.

 

ARTICLE 822-12

Si la société appelée à émettre les titres de capital est absorbée par une autre société ou fusionne avec une ou plusieurs autres sociétés pour former une société nouvelle, ou procéder à une scission, les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital exercent leurs droits dans la ou les sociétés bénéficiaires des apports. l’article 804 ci-dessus n’est pas applicable, sauf stipulations contraires du contrat d’émission.

Le nombre de titres de capital de la ou des sociétés absorbantes ou nouvelles auquel les titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital peuvent prétendre est déterminé en corrigeant le nombre de titres qu’il est prévu d’émettre ou d’attribuer au contrat d’émission en fonction du nombre d’actions à créer par la ou les sociétés bénéficiaires des apports. Le commissaire aux apports émet un avis sur le nombre de titres ainsi déterminé.

L’approbation du projet de fusion ou de scission par les actionnaires de la ou des sociétés bénéficiaires des apports ou de la ou des sociétés nouvelles emporte renonciation par les actionnaires au droit préférentiel de souscription mentionné à l’article 822-1 ci-dessus au profit des titulaires de valeurs mobilières donnant accès de manière différée au capital.

La ou les sociétés bénéficiaires des apports ou la ou les nouvelles sociétés sont substituées de plein droit à la société émettrice dans ses obligations envers les titulaires desdites valeurs mobilières.

 

ARTICLE 822-13

Sauf stipulations contraires du contrat d’émission et hors le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d’une fusion ou d’une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès à son capital le rachat ou le remboursement de leurs droits. Toute délibération contraire est nulle.

 

ARTICLE 822-14

Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, après détachement, s’il y a lieu, des droits du titre d’origine en application du présent chapitre, sont groupés de plein droit, pour la défense de leurs intérêts communs, en une masse qui jouit de la personnalité civile et est soumise à des dispositions identiques à celles qui sont prévues par les articles 786 à 814 ci-dessus.

Il est formé, s’il y a lieu, une masse distincte pour chaque nature de titres donnant les mêmes droits.

Les assemblées générales des titulaires de ces valeurs mobilières sont appelées à autoriser toutes modifications au contrat d’émission et à statuer sur toute décision touchant aux conditions de souscription ou d’attribution de titres de capital déterminées au moment de l’émission.

Chaque valeur mobilière donnant accès au capital donne droit à une voix. Les conditions de quorum et de majorité sont celles déterminées aux articles 552 à 554 ci-dessus.

Les frais d’assemblée ainsi que, d’une façon générale, tous les frais afférents au fonctionnement des différentes masses sont à la charge de la société appelée à émettre ou attribuer de nouvelles valeurs mobilières représentatives de son capital social.

Lorsque les valeurs mobilières émises en application de la présente section sont des obligations destinées à être converties ou remboursées en titres de capital ou échangées contre des titres de capital, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à la masse créée en application de la deuxième phrase de l’article 785 ci-dessus.

 

ARTICLE 822-15

Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l’égard d’une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l’article 822 ci-dessus, le délai prévu pour l’exercice du droit à attribution d’une quote-part de capital social est ouvert dès le jugement d’ouverture.

ARTICLE 822-16

Les augmentations de capital rendues nécessaires par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l’article 598
ci-dessus.

Les bulletins de souscription sont établis selon les modalités des articles 601 à 603 ci-dessus, à l’exception des mentions prévues aux 6°) et 7°) de ce dernier article. Les articles 571, 604 à 617 ci-dessus ne sont pas applicables aux augmentations de capital réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital. La publicité prévue à l’article 618 ci-dessus intervient dans le délai d’un (1) mois.

L’augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l’exercice des droits et, le cas échéant, des versements correspondants.

À tout moment de l’exercice en cours et au plus tard lors de la première réunion suivant la clôture de celui-ci, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, constate, s’il y a lieu, le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent.

 

ARTICLE 822-17

Lorsque le titulaire d’une valeur mobilière donnant accès au capital n’a pas droit à un nombre entier de titres, la fraction formant rompu fait l’objet d’un versement en espèces, ce versement étant égal au produit de la fraction d’action formant rompu par la valeur de l’action.

 

ARTICLE 822-18

En cas d’émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu’en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut suspendre, pendant un délai maximum de trois (3) mois, la possibilité d’obtenir l’attribution de titres de capital par l’exercice du droit mentionné à l’article 822-19 ci-après ou à l’article 626-1 ci-dessus.

Sauf stipulation contraire du contrat d’émission, les titres de capital obtenus, à l’issue de la période de suspension, par l’exercice des droits attachés aux valeurs mobilières, donnent droit aux dividendes versés au titre de l’exercice au cours duquel ils ont été émis.

Les mentions contenues dans l’avis par lequel le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, suspend la possibilité d’obtenir des titres de capital sont portées à la connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sept (7) jours au moins avant la date d’entrée en vigueur de la suspension. Si les valeurs mobilières de la société donnant accès au capital sont admises aux négociations sur une bourse des valeurs ou si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne revêtent pas la forme nominative, l’avis contenant ces mentions est inséré, dans le même délai, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales.

Cet avis mentionne, outre les mentions prévues à l’article 257-1 ci-dessus, les dates d’entrée en vigueur et de cessation de la suspension.

 

ARTICLE 822-19

Les droits attachés aux titres donnant accès au capital qui ont été utilisés ou qui ont été acquis par la société émettrice ou par la société appelée à émettre de nouveaux titres de capital sont annulés par la société émettrice.

 

ARTICLE 822-20

Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, auprès de la société émettrice des titres qu’ils ont vocation à recevoir, d’un droit de communication des documents sociaux transmis par la société aux actionnaires ou mis à leur disposition.

Lorsque les droits à l’attribution d’une quote-part du capital social sont incorporés ou attachés à des obligations, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse des obligataires, conformément aux articles 791 et 797 ci-dessus.

Après détachement de ces droits du titre d’origine, le droit de communication est exercé par les représentants de la masse constituée conformément à l’article 822-14 ci-dessus.

Dans tous les cas, les représentants des différentes masses ont accès à l’assemblée générale des actionnaires, mais sans voix délibérative. Ils ne peuvent, en aucune façon, s’immiscer dans la gestion des affaires sociales.

 

ARTICLE 822-21

Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les dispositions des articles 765 à 773-1 ci-dessus sont applicables aux valeurs mobilières donnant accès au capital.