SOUS-TITRE 4 : MODIFICATION DU CAPITAL / CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

SECTION 1 :

MODALITES DE L’AUGMENTATION DE CAPITAL

ARTICLE 562

Le capital social est augmenté, soit par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, soit par majoration du montant nominal des actions existantes.

Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves, bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, soit par apport en nature.

L’augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n’est décidée qu’avec le consentement unanime des actionnaires, à moins qu’elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’apports, d’émission ou de fusion.

Le capital peut également être augmenté par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières dormant accès au capital, dans les conditions prévues aux articles 822-1 et suivants ci-après.

ARTICLE 563

Les actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d’une prime d’émission.

 

ARTICLE 564

L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital, sur le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, et sur le rapport du commissaire aux comptes.

 

ARTICLE 565

Lorsque l’augmentation de capital est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, l’assemblée générale statue aux conditions de quorum et de majorité prévues aux articles 549 et 550 ci-dessus pour les assemblées générales ordinaires.

 

ARTICLE 566

Le droit à l’attribution d’actions gratuites, comme les droits formant rompus qui peuvent résulter pour les actionnaires de l’augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, sont négociables et cessibles.

Toutefois, l’assemblée générale extraordinaire peut, dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article 565 ci-dessus décider de manière expresse que les droits formant rompus ne sont pas négociables et que les actions correspondantes doivent être vendues.

Les sommes provenant de la vente sont allouées aux titulaires des rompus au plus tard trente (30) jours après la date d’inscription à leur compte du nombre entier d’actions attribuées.

 

ARTICLE 567

L’assemblée générale peut autoriser le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, à fixer les modalités de la vente des droits formant rompus.

 

ARTICLE 567-1

Lorsque l’assemblée générale autorise l’augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, la compétence pour décider de l’augmentation de capital.

Dans ce cas, l’assemblée générale fixe la durée, qui ne peut excéder vingt quatre (24) mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation.

Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, dispose alors des pouvoirs nécessaires pour fixer les modalités d’émission, constater la réalisation des augmentations de capital qui en résultent et procéder à la modification corrélative des statuts.

 

ARTICLE 568

Lorsque l’assemblée générale décidé de l’augmentation de capital, elle peut déléguer au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser l’augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d’en fixer tout ou partie des modalités, d’en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

 

ARTICLE 569

Est réputée non écrite toute clause contraire conférant au conseil d’administration ou à l’administrateur général, selon le cas, le pouvoir de décider de l’augmentation de capital.

 

ARTICLE 570

Le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, contient toutes informations utiles sur les motifs de l’augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours et, si l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n’a pas encore été tenue, pendant l’exercice précédent.

 

ARTICLE 571

L’augmentation du capital doit être réalisée dans le délai de trois (3) ans à compter de l’assemblée générale qui l’a décidée ou autorisée.

L’augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

 

ARTICLE 572

Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire.

SECTION 2 :

DROIT PREFERENTIEL ET SOUSCRIPTION

ARTICLE 573

Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital.

Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. Ce droit est irréductible.

 

ARTICLE 574

Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel de souscription est négociable lorsqu’il est détaché d’actions
elles-mêmes négociables.

Dans le cas contraire, ce droit est cessible dans les mêmes conditions que l’action elle-même.

 

ARTICLE 575

Si l’assemblée générale le décidé expressément, les actionnaires ont également un droit préférentiel de souscription à titre réductible des actions nouvelles qui n’auraient pas été souscrites à titre irréductible.

 

ARTICLE 576

Les actions sont attribuées à titre réductible aux actionnaires qui ont souscrit un nombre d’actions supérieur à celui qu’ils pouvaient souscrire à titre irréductible et, en tout Etat de cause, dans la limite de leur demande.

 

ARTICLE 577

Le délai accordé aux actionnaires, pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription, ne peut être inférieur à vingt (20) jours. Ce délai court à compter de la date de l’ouverture de la souscription.

 

ARTICLE 578

Ce délai se trouve clos par anticipation dès que tous les droits de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible ont été exercés, ou que l’augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leur droit de souscription, par les actionnaires qui n’ont pas souscrit.

 

ARTICLE 579

Si les souscriptions à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’augmentation de capital:

1°) le montant de l’augmentation de capital peut être limité au montant des souscriptions réalisées sous la double condition que ce montant atteigne les trois quart au moins de l’augmentation prévue par l’assemblée générale qui a décidé ou autorisé l’augmentation de capital et que cette faculté ait été prévue expressément par l’assemblée lors de l’émission ;

2°) les actions non souscrites peuvent être librement réparties, totalement ou partiellement, à moins que l’Assemblée en ait décidé autrement ;

3°) les actions non souscrites peuvent être offertes au public totalement ou partiellement lorsque l’assemblée a expressément admis cette possibilité.

 

ARTICLE 580

Le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut utiliser, dans l’ordre qu’il détermine, les facultés prévues à l’article 579 ci-dessus ou certaines d’entre elles seulement.

L’augmentation de capital n’est pas réalisée lorsque, après l’exercice de ces facultés, le montant des souscriptions reçues n’atteint pas la totalité de l’augmentation de capital, ou, dans le cas prévu au point 1°) de l’article 579 ci-dessus, les trois quart de cette augmentation.

Toutefois, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, peut d’office et dans tous les cas, limiter l’augmentation de capital au montant atteint, lorsque les actions souscrites représentent quatre-vingt-dix-sept pour cent (97%) de l’augmentation de capital.

USUFRUIT

ARTICLE 581

Lorsque les actions anciennes sont grevées d’un usufruit, l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent régler comme ils l’entendent les conditions d’exercice du droit préférentiel et l’attribution des actions nouvelles.

A défaut d’accord entre les parties, les dispositions des articles 582 à 585 ci-après sont applicables.

Ces dispositions s’appliquent également, dans le silence des parties, en cas d’attribution d’actions gratuites.

 

ARTICLE 582

Le droit préférentiel de souscription attaché aux actions anciennes appartient au nu-propriétaire.

Si le nu-propriétaire vend ses droits de souscription, les sommes provenant de la cession ou les biens acquis en remploi au moyen de ces sommes sont soumis à l’usufruit.

 

ARTICLE 583

Si le nu-propriétaire néglige d’exercer son droit préférentiel de souscription, l’usufruitier peut se substituer à lui pour souscrire aux actions nouvelles ou pour vendre les droits de souscription.

Si l’usufruitier vend les droits de souscription, le nu-propriétaire peut exiger le remploi des sommes provenant de la cession. Les biens ainsi acquis sont soumis à l’usufruit.

 

ARTICLE 584

Le nu-propriétaire d’actions est réputé, à l’égard de l’usufruitier, avoir négligé d’exercer le droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises par la société lorsqu’il n’a ni souscrit d’actions nouvelles, ni vendu les droits de souscription,huit (8) jours au moins avant l’expiration du délai de souscription accordé aux actionnaires.

 

ARTICLE 585

Les actions nouvelles appartiennent au nu-propriétaire pour la nue-propriété et à l’usufruitier pour l’usufruit. Toutefois, en cas de versement de fonds effectué par le nu-propriétaire ou par l’usufruitier pour réaliser ou parfaire une souscription, les actions nouvelles n’appartiennent au nu-propriétaire et à l’usufruitier qu’à concurrence des droits de souscription : le surplus des actions nouvelles appartient en pleine propriété à celui qui a versé les fonds.

 

SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL

ARTICLE 586

L’assemblée générale qui décide ou autorise une augmentation de capital peut, en faveur d’un ou de plusieurs bénéficiaires nommément désignés, supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation.

 

ARTICLE 587

Les bénéficiaires, lorsqu’ils sont actionnaires, ne prennent pas part au vote ni pour eux-mêmes, ni comme mandataires et leurs actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

 

ARTICLE 587-1

La décision relative à la conversion des actions de préférence emporte renonciation des actionnaires au droit préférentiel de souscription aux actions issues de la conversion.

 

ARTICLE 587-2

La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte également renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux titres de capital auxquels les valeurs mobilières émises donnent droit.

 

SECTION 3 :

PRIX D’EMISSION ET RAPPORT

ARTICLE 588

Le prix d’émission des actions nouvelles ou les conditions de fixation de ce prix doivent être déterminés par l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport, selon le cas, du conseil d’administration ou de l’administrateur général et sur celui du commissaire aux comptes.

 

ARTICLE 589

Le rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général prévu à l’article 588 ci-dessus indique :

1°) le montant maximal et les motifs de l’augmentation de capital proposée ;

2°) les motifs de la proposition de suppression du droit préférentiel de souscription ;

3°) le nom des attributaires des actions nouvelles, le nombre de titres attribués à chacun d’eux et, avec sa justification, le prix d’émission.

 

ARTICLE 590

Lorsque l’assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l’augmentation de capital, le rapport mentionné à l’article 588 ci-dessus indique également l’incidence sur la situation des actionnaires, de l’émission proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.

Si la clôture est antérieure de plus de six (6) mois à l’opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d’une situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois selon les mêmes méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan annuel.

Les délibérations prises en l’absence du rapport du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, tel que prévu à l’article 588 ci-dessus, sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas toutes les indications prévues par le présent article et l’article 589 ci-dessus.

 

ARTICLE 591

Le commissaire aux comptes donne son avis sur la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation des actionnaires appréciée par rapport aux capitaux.

Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

Les délibérations prises en l’absence du rapport du commissaire aux comptes prévu à l’article 588 ci-dessus ainsi qu’au présent article sont nulles. les délibérations peuvent être annulées dans le cas où ces rapports ne contiennent pas tontes les indications prévues par le présent article.

 

ARTICLE 592

Lorsque l’assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l’article 568 ci-dessus, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, établit, au moment où il fait usage de son autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l’opération établie conformément à l’autorisation donnée par l’assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à l’article 589 ci-dessus.

Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l’opération au regard de l’autorisation donnée par l’assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l’incidence de l’émission sur la situation financière de l’actionnaire, notamment en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.

Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus tard dans les quinze (15) jours suivant la réunion du conseil d’administration ou la délibération de l’administrateur général, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.

L’augmentation de capital peut être annulée en cas de violation des dispositions du présent article.

 

SECTION 4 :

RENONCIATION INDIVIDUELLE AU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION

ARTICLE 593

Les actionnaires peuvent renoncer, à titre individuel, à leur droit préférentiel de souscription au profit de personnes dénommées. Ils peuvent également renoncer à ce droit sans indication de bénéficiaires.

 

ARTICLE 594

L’actionnaire qui renonce à son droit préférentiel de souscription doit en aviser la société, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avant l’expiration du délai d’ouverture de la souscription.

 

ARTICLE 595

La renonciation sans indication de bénéficiaires doit être accompagnée, pour les actions au porteur, des coupons correspondants ou de l’attestation du dépositaire des titres constatant la renonciation de l’actionnaire.

La renonciation faite au profit de bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l’acceptation de ces derniers.

 

ARTICLE 596

Les actions nouvelles auxquelles l’actionnaire a renoncé sans indication de bénéficiaires peuvent être souscrites à titre réductible dans les conditions prévues à l’article 576 ci-dessus ou, le cas échéant, réparties entre les actionnaires ou offertes au public dans les conditions fixées à l’article 579 ci-dessus.

Toutefois, lorsque cette renonciation a été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision de réalisation de l’augmentation de capital, les actions correspondantes sont mises à la disposition des autres actionnaires pour l’exercice de leur droit préférentiel de souscription à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.

 

ARTICLE 597

Lorsque l’actionnaire renonce à souscrire à l’augmentation de capital au profit de personnes dénommées, ses droits sont transmis à ceux-ci, à titre irréductible et, le cas échéant, à titre réductible.

 

SECTION 5 :

PUBLICITE PREALABLE A LA SOUSCRIPTION

ARTICLE 598

Les actionnaires sont informes de l’émission d’actions nouvelles et de ses modalités par un avis contenant notamment, outre les mentions prévues à l’article 257-1, les mentions suivantes :

1°) le nombre et la valeur nominale des actions et le montant de l’augmentation de capital ;

2°) le prix d’émission des actions à souscrire et, le cas échéant, le montant global de la prime d’émission ;

3°) les lieux et dates d’ouverture et de clôture de la souscription ;

4°) l’existence, au profit des actionnaires, d’un droit préférentiel de souscription ;

5°) la somme immédiatement exigible par action souscrite ;

6°) l’indication de la banque ou du notaire chargé de recevoir les fonds ;

7°) le cas échéant, la description sommaire, l’évaluation et le mode de rémunération des apports en nature compris dans l’augmentation de capital, avec l’indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération.

En cas d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital, l’avis mentionne également les principales caractéristiques des valeurs mobilières, notamment les modalités d’attribution des titres de capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates auxquelles les droits d’attribution peuvent être exercés.

 

ARTICLE 599

L’avis prévu à l’article 598 ci-dessus est porté à la connaissance des actionnaires par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, six (6) jours au moins avant la date d’ouverture de la souscription, à la diligence, selon le cas, des mandataires du conseil d’administration, de l’administrateur général ou de toute autre personne mandatée à cet effet.

 

ARTICLE 600

Lorsque l’assemblée générale a décidé de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires, les dispositions de l’article 598 ci-dessus ne sont pas applicables.

 

SECTION 6 :

ETABLISSEMENT D’UN BULLETIN DE SOUSCRIPTION

ARTICLE 601

Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription établi en deux exemplaires, l’un pour la société et l’autre pour le notaire chargé de dresser la déclaration notariée de souscription et de versement.

 

ARTICLE 602

Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin établie sur papier libre est remise.

 

ARTICLE 603

Le bulletin de souscription mentionne :

1°) la dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;

2°) la forme de la société ;

3°) le montant du capital social ;

4°) l’adresse du siège social ;

5°) le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et du crédit mobilier ;

6°) le montant et les modalités de l’augmentation de capital : nominal des actions, prix d’émission ;

7°) le cas échéant, le montant à souscrire en actions de numéraire et le montant libéré par les apports en nature ;

8°) le nom ou la dénomination sociale et l’adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

9°) les nom, prénoms et domicile du souscripteur et le nombre de titres qu’il souscrit ;

10°) l’indication du dépositaire chargé de recevoir les fonds ;

11°) l’indication du notaire chargé de dresser la déclaration de souscription et de versement ;

12°) la mention de la remise au souscripteur de la copie du bulletin de souscription.

SECTION 7 :

LIBERATION DES ACTIONS

ARTICLE 604

Les actions souscrites en numéraire sont obligatoirement libérées, lors de la souscription d’un quart au moins de leur valeur nominale et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission.

 

ARTICLE 605

La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, sur appel du conseil d’administration ou de l’administrateur général, selon le cas, dans le délai de trois (3) ans à compter du jour où l’augmentation de capital est réalisée.

 

ARTICLE 606

Les actions souscrites en numéraire résultant pour partie de versement d’espèces et pour partie d’une incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion doivent être intégralement libérées lors de la souscription.

 

ARTICLE 607

Les fonds provenant de la souscription d’actions de numéraire sont déposés par les dirigeants sociaux, pour le compte de la société, soit dans un établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé domicilié dans l’Etat partie du siège, soit en l’étude d’un notaire.

Ce dépôt est fait dans le délai de huit (8) jours à compter de la réception des fonds.

 

ARTICLE 608

Le déposant remet à la banque ou à tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé ou, le cas échéant, au notaire, lors du dépôt des fonds, une liste mentionnant l’identité des souscripteurs et indiquant, pour chacun d’eux, le montant des sommes versées.

 

ARTICLE 609

Le dépositaire est tenu, jusqu’au retrait des fonds, de communiquer cette liste à tout souscripteur qui, justifiant de sa souscription, en fait la demande.

Le requérant peut prendre connaissance de cette liste et obtenir, à ses frais, la délivrance d’une copie.

 

ARTICLE 610

Le dépositaire remet au déposant un certificat attestant le dépôt des fonds.

 

ARTICLE 611

En cas de libération d’actions par compensation de créances sur la société, ces créances font l’objet d’un arrêté des comptes établi, selon le cas, par le conseil d’administration ou par l’administrateur général et certifié exact par le commissaire aux comptes.

 

SECTION 8 :

DECLARATION NOTARIEE DE SOUSCRIPTION ET DE VERSEMENT

ARTICLE 612

Les souscriptions et les versements sont constatés par une déclaration des dirigeants sociaux dans un acte notarié dénommé : « déclaration notariée de souscription et de versement ».

 

ARTICLE 613

Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, du certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire affirme, dans l’acte qu’il dresse, que le montant des souscriptions déclarées est conforme au montant figurant sur les bulletins de souscription et que le montant des versements déclarés par les dirigeants sociaux est conforme à celui des sommes déposées en son étude ou, le cas échéant, figurant au certificat précité. Le certificat du dépositaire est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

Le notaire tient la déclaration notariée à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance et copie en son étude.

 

ARTICLE 614

Lorsque l’augmentation de capital est réalisée par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles, le notaire constate la libération des actions de numéraire au vu de l’arrêté des comptes certifié par le commissaire aux comptes et visé à l’article 611 du présent Acte uniforme. Cet arrêté est annexé à la déclaration notariée de souscription et de versement.

 

SECTION 9 :

RETRAIT DES FONDS

ARTICLE 615

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire ne peut avoir lieu qu’une fois l’augmentation de capital réalisée.

Il est effectué par un mandataire de la société, sur présentation au dépositaire de la déclaration notariée de souscription et de versement.

 

ARTICLE 616

L’augmentation de capital par émission d’actions à libérer en numéraire est réputée réalisée à la date de l’établissement de la déclaration notariée de souscription et de versement.

 

ARTICLE 617

Tout souscripteur, six (6) mois après le versement des fonds, peut demander en référé à la juridiction compétente, la nomination d’un mandataire charge de retirer les fonds pour les restituer aux souscripteurs, sous la déduction de ses frais de répartition si, à cette date, l’augmentation de capital n’est pas réalisée.

 

ARTICLE 618

L’augmentation de capital doit être publiée dans les conditions fixées à l’article 264 ci-dessus.

 

ARTICLE 618-1

Les délibérations ou opérations prises ou réalisées en violation des articles 562, 563, 564, 565, 566 alinéa 2,572,573,575, 576, 577, 579, 580, 586, 587, 588, 596 et 597 ci-dessus sont nulles.

Les délibérations ou opérations prises ou réalisées en violation des dispositions des articles 567, 598 et 599 peuvent être annulées.