PARTIE 4 : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES (2014)

ARTICLE 906

Le franc CFA, au sens du présent Acte uniforme, constitue la monnaie de référence. Pour les Etats parties qui n’ont pas comme unité monétaire le franc CFA, la contre-valeur en monnaie nationale est initialement celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l’adoption du présent Acte uniforme. Cette contre-valeur est arrondie à l’unité supérieure lorsque la conversion fait apparaître un nombre décimal.

Le conseil des ministres des Etats parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, sur proposition des ministres des finances des Etats parties, procède, en tant que de besoins, à l’examen et, le cas échéant, à la révision des montants du présent Acte uniforme exprimés en francs CFA, en fonction de l’évolution économique et monétaire dans lesdits Etats parties. La contre-valeur en monnaie nationale est, le cas échéant, celle qui est déterminée par application de la parité en vigueur entre le franc CFA et la monnaie nationale desdits Etats parties le jour de l’adoption des montants révisés du présent Acte uniforme.

 

ARTICLE 907

Le présent Acte uniforme est applicable aux sociétés et aux groupements d’intérêt économique qui sont constitués sur le territoire de l’un des « Etat parties » à compter de son entrée en vigueur dans ledit Etat partie.

Toutefois, les formalités constitutives accomplies antérieurement n’ont pas à être renouvelées.

 

ARTICLE 908

Les sociétés et les groupements d’intérêt économique constitués antérieurement à l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont soumis à ses dispositions. Ils sont tenus de mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent Acte uniforme dans un délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 909

La mise en harmonie a pour objet d’abroger, de modifier et de remplacer, le cas échéant, les clauses statutaires contraires aux dispositions impératives du présent Acte uniforme et de leur apporter les compléments que le présent Acte uniforme rend obligatoires.

 

ARTICLE 910

La mise en harmonie peut être accomplie par voie d’amendement aux statuts anciens ou par l’adoption de statuts rédigés à nouveau en toutes leurs dispositions.

Elle peut être décidée par l’assemblée des actionnaires ou des associés statuant aux conditions de validité des décisions ordinaires, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, à la condition de ne modifier, quant au fond, que les clauses incompatibles avec le droit nouveau.

 

ARTICLE 911

La transformation de la société ou l’augmentation de son capital par un moyen autre que l’incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’apports, d’émission ou de fusion, ne peut être réalisée que dans les conditions normalement requises pour la notification des statuts.

 

ARTICLE 912

Si, pour une raison quelconque, l’assemblée des actionnaires ou des associés n’a pu statuer régulièrement, le projet de mise en harmonie des statuts est soumis à l’homologation de la juridiction compétente statuant sur requête des représentants légaux de la société.

 

ARTICLE 913

Si aucune mise en harmonie n’est nécessaire, il en est pris acte par l’assemblée des actionnaires ou des associés dont la délibération fait l’objet de la même publicité que la décision modifiant les statuts.

 

ARTICLE 914

A défaut d’avoir augmenté leur capital social au moins du montant minimal prévu à l’article 311 du présent Acte uniforme pour les sociétés à responsabilité limitée et à l’article 387 du présent acte uniforme pour les sociétés anonymes, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes dont le capital serait inférieur à ces montants doivent, avant l’expiration du délai fixé à l’article 908 du présent Acte uniforme, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d’une autre forme pour laquelle le présent Acte uniforme n’exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l’alinéa précédent, seront dissoutes de plein droit à l’expiration du délai imparti.

 

ARTICLE 915

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, dans le délai de deux (2) ans à compter de son entrée en vigueur, les clauses statutaires contraires à ces dispositions sont réputées non écrites et les dispositions nouvelles s’appliquent.

 

ARTICLE 916

Le présent Acte uniforme s’applique aux sociétés soumises à un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties.

Les clauses des statuts de ces sociétés, conformes aux dispositions abrogées par le présent Acte uniforme mais contraires aux dispositions du présent Acte uniforme et non prévues par le régime particulier desdites sociétés, sont mises en harmonie avec le présent Acte uniforme dans les conditions prévues à l’article 908 ci-dessus.

 

ARTICLE 917

Le présent Acte uniforme ne déroge pas aux dispositions législatives relatives au montant nominal des actions et parts sociales émises par les sociétés constituées antérieurement à son entrée en vigueur.

 

ARTICLE 918

Les parts bénéficiaires ou parts de fondateur émises avant l’entrée en vigueur du présent Acte uniforme sont et demeurent régies par les textes les concernant.

 

ARTICLE 919

Est abrogé, sous réserve de son application transitoire pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Acte uniforme, aux sociétés n’ayant pas procédé à la mise en harmonie de leurs statuts avec les dispositions du présent Acte uniforme, l’Acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique.

 

ARTICLE 920

Le présent Acte uniforme sera publié au Journal Officiel de l’OHADA dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de son adoption. Il sera également publié dans les Etats parties, au Journal Officiel ou par tout moyen approprié. Il entrera en vigueur quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de sa publication au Journal Officiel de l’OHADA conformément à l’article 9 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique signé à Port Louis le 17 octobre 1993 tel que révisé à Québec le 17 octobre 2008.

Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou au Burkina Faso

Date d’entrée en vigueur : 05 mai 2014