LIVRE 7 : GROUPEMENT D’INTERÊT ECONOMIQUE / TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES (2014)

ARTICLE 869

Le groupement d’intérêt économique est celui qui a pour but exclusif de mettre en œuvre pour une durée déterminée, tous les moyens propres à faciliter ou à développer l’activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité.

Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.

Il peut être constitué sans capital.

 

ARTICLE 870

Le groupement d’intérêt économique ne donne pas lieu par lui-même à réalisation et à partage des bénéfices.

 

ARTICLE 871

Deux (2) ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique, y compris les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.

Les droits des membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.

 

ARTICLE 872

Le groupement d’intérêt économique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier.

 

ARTICLE 873

Les membres du groupement d’intérêt économique sont tenus des dettes du groupement sur leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son entrée dans le groupement.

La décision d’exonération doit être publiée.

Les membres du groupement d’intérêt économique sont solidaires du paiement des dettes du groupement, sauf convention contraire avec le tiers cocontractant.

 

ARTICLE 874

Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure le groupement.

La mise en demeure est faite par exploit d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.

 

ARTICLE 875

Le groupement d’intérêt économique peut émettre des obligations aux conditions générales d’émission de ces titres s’il est lui-même composé exclusivement de sociétés autorisées à émettre des obligations.

 

ARTICLE 876

Sous réserve des dispositions du présent Acte uniforme, le contrat détermine l’organisation du groupement d’intérêt économique et fixe librement la contribution de chaque membre aux dettes.

A défaut, chaque membre supporte une part égale.

Au cours de la vie sociale, le groupement peut accepter de nouveaux membres dans les conditions fixées par le contrat.

Tout membre peut se retirer du groupement dans les conditions prévues dans le contrat, sous réserve qu’il ait exécuté ses obligations.

Le contrat est rédigé par écrit et soumis aux mêmes conditions de publicité que les sociétés visées par le présent Acte uniforme.

Il contient notamment les mentions suivantes :

1°) la dénomination du groupement d’intérêt économique ;

2°) les nom, raison sociale ou dénomination sociale, forme juridique, adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier de chacun des membres du groupement d’intérêt économique ;

3°) la durée pour laquelle le groupement d’intérêt économique est constitué ;

4°) l’objet du groupement d’intérêt économique ;

5°) l’adresse du siège du groupement d’intérêt économique.

Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu’à dater de cette publicité.

Les actes et documents émanant du groupement d’intérêt économique et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement, suivie des mots« groupement d’intérêt économique » ou du sigle « G.I.E. ».

Toute infraction aux dispositions de l’alinéa ci-dessus constitue une contravention.

 

ARTICLE 877

L’assemblée générale des membres du groupement d’intérêt économique est habilitée à prendre toute décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation dans les conditions déterminées par le contrat.

Celui-ci peut prévoir que toutes les décisions ou certaines d’entre elles sont prises aux conditions de quorum et de majorité qu’il fixe. Dans le silence du contrat, les décisions sont prises à l’unanimité.

Le contrat peut également attribuer à chaque membre du groupement d’intérêt économique un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. À défaut, chaque membre dispose d’une voix.

 

ARTICLE 878

L’assemblée est obligatoirement réunie à la demande d’un quart au moins des membres du groupement d’intérêt économique en nombre.