CHAPITRE 9 : NOTATION – AVANCEMENT – PROMOTION – DISTINCTION HONORIFIQUE

SECTION 1 :

DE LA NOTATION

ARTICLE 52

Il est attribué chaque année à tout fonctionnaire en activité ou en service détaché, une note chiffrée, suivie d’une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle.

Le pouvoir de notation appartient au ministre ou au directeur de l’établissement dont dépend l’intéressé. Un exemplaire du bulletin de notation est remis au fonctionnaire.

 

ARTICLE 53

Les modalités de notation des fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil des Ministres.

 

SECTION 2 :

DE L’AVANCEMENT

ARTICLE 54

L’avancement des fonctionnaires comprend l’avancement d’échelon et l’avancement de classe qui ont lieu de façon continue d’échelon à échelon et de classe à classe, à l’intérieur de l’échelle de traitement.

L’avancement d’échelon est fonction à la fois de l’ancienneté et de la notation.

L’avancement de classe a lieu uniquement au choix au profit de fonctionnaires inscrits à raison de leur mérite à un tableau annuel d’avancement après avis de la Commission administrative paritaire.

La hiérarchie des classes, le nombre d’échelons dans les différentes échelles de traitement ainsi que l’ancienneté moyenne exigée pour l’avancement sont fixés par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 55

La durée moyenne de l’avancement d’échelon peut être :

a) réduite en faveur des fonctionnaires particulièrement méritants ;

b) majorée pour les fonctionnaires qui reçoivent au cours d’une des deux années de référence une note inférieure à un niveau fixé par décret.

Le fonctionnaire qui reçoit pendant les deux années consécutives une note inférieure à un niveau fixé par décret ne peut bénéficier d’avancement.

 

ARTICLE 56

L’avancement des fonctionnaires placés dans la position de détachement pour exercer un mandat public électif ou un mandat syndical ou une fonction ministérielle, a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires de la catégorie à laquelle ils appartiennent.

 

SECTION 3 :

DE LA PROMOTION

ARTICLE 57

La promotion est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur.

Elle est faite par voie de concours internes, sauf dérogations prévues par décret.

 

ARTICLE 58

Les modalités des concours qui doivent prendre en compte l’ensemble des éléments d’appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 59

L’acquisition d’un diplôme, titre, ou attestation par un fonctionnaire en cours de carrière n’emporte pas automatiquement son reclassement dans le grade supérieur.

SECTION 4 :

DES DISTINCTIONS HONORIFIQUES

ARTICLE 60

Les fonctionnaires méritants peuvent recevoir une distinction honorifique.

Les conditions d’attribution de cette distinction sont précisées par décret en Conseil des ministres.