CHAPITRE 8 : DES POSITIONS

ARTICLE 38

Tout fonctionnaire est placé dans l’une, des positions suivantes :

  • Activité ;
  • Détachement ;
  • Disponibilité ;
  • Sous les drapeaux.

 

SECTION 1 :

DE L’ACTIVITE

ARTICLE 39

L’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi.

Sont également considérés comme étant en activité, les fonctionnaires en congé ou en stage de formation ou bénéficiant d’une autorisation d’absence avec traitement.

 

SECTION 2 :

DU DETACHEMENT

ARTICLE 40

Le détachement est la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions, pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction ministérielle.

Le fonctionnaire peut également être placé dans la position de détachement auprès d’une entreprise privée après autorisation du Conseil des ministres pour une période non renouvelable.

Dans cette position, le fonctionnaire continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

Le détachement est prononcé à la demande du fonctionnaire ou d’office. Il est révocable.

Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant l’emploi pour lequel il a été détaché, à l’exception de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle, prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière.

 

ARTICLE 41

Le fonctionnaire détaché, remis à la disposition de son administration d’origine, avant le terme, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré faute d’emploi vacant, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.

En cas de faute grave ou de faute professionnelle, l’organisme de détachement est tenu de saisir sans délai le ministre chargé de la Fonction publique d’un rapport circonstancié.

 

ARTICLE 42

Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf au cas où le détachement a été prononcé auprès d’organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective ou une fonction ministérielle, être affilié au régime de retraite dont relève l’organisme auprès duquel il est détaché, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’Etat.

 

ARTICLE 43

Sous réserve des dérogations fixées par décret en Conseil des ministres, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire est détaché est redevable, envers la Caisse générale de Retraite des Agents de l’Etat, d’une contribution pour la constitution des droits à pension de l’intéressé.

Le taux de cette contribution est fixé par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 44

Les conditions et la durée du détachement ainsi que les modalités de réintégration fonctionnaires sont déterminées par décret en Conseil des ministres.

SECTION 3 :

DE LA DISPONIBILITE

ARTICLE 45

La disponibilité est la position du fonctionnaire dont l’activité est suspendue temporairement à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées à l’article 47.

 

ARTICLE 46

Le fonctionnaire en disponibilité n’a droit à aucune rémunération. Il cesse également de bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite.

 

ARTICLE 47

La disponibilité ne peut être accordée que dans les cas suivants :

  • accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant. Dans ce cas la durée de la disponibilité ne peut excéder une (1) année ; mais elle est renouvelable, après avis du Conseil de Santé ;
  • pour suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger, la durée est également d’une (1) année renouvelable à la demande motivée de l’intéressé ;
  • pour suivre un conjoint non fonctionnaire ; la durée est alors d’un an renouvelable une seule fois ;
  • pour convenances personnelles, la durée est d’un (1) an renouvelable une seule fois.

 

ARTICLE 48

La femme fonctionnaire, chef de famille placée en disponibilité, pour accident ou maladie d’un enfant, perçoit la totalité des allocations familiales.

 

ARTICLE 49

Un décret en Conseil des ministres détermine les modalités de la mise en disponibilité la réintégration des fonctionnaires intéressés.

 

SECTION 4 :

DE LA POSITION SOUS LES DRAPEAUX

ARTICLE 50

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire, pour y accomplir son service légal, est placé dans la position «sous les drapeaux».

Il perd sa rémunération d’activité et ne perçoit que sa solde militaire.

La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les drapeaux, fait l’objet de dispositions spéciales prévues par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 51

Le fonctionnaire qui accomplit une période d’instruction militaire, est mis en congé, avec son traitement d’activité, pour la durée de cette période.