CHAPITRE 7 : DU RECRUTEMENT ET DE LA TITULARISATION

SECTION 1 :

DU RECRUTEMENT

ARTICLE 33

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours, sauf dérogations prévues par décret.

Les concours de recrutement sont ouverts aux candidats non fonctionnaires justifiant de certains diplômes ou titres ou d’un certain niveau d’études.

Ces concours donnent lieu à l’établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites selon cet ordre.

 

ARTICLE 34

Les modalités de chaque concours sont fixées par voie réglementaire.

 

ARTICLE 35

Les actes portant nomination font l’objet d’une publication suivant les modalités fixées par décret en Conseil des ministres.

SECTION 2 :

DE LA TITULARISATION

ARTICLE 36

Toute personne admise à occuper un emploi public en qualité de fonctionnaire est soumise à un stage d’une (1) année.

A l’issue de ce stage, si les résultats sont probants, le fonctionnaire stagiaire est titularisé. Dans le cas contraire, il est autorisé à effectuer une seconde année de stage.

Si, à l’issue de cette deuxième année, les résultats ne sont toujours pas probants, il est mis fin à son engagement.

 

ARTICLE 37

La titularisation est l’acte qui confère un grade à titre définitif dans la hiérarchie administrative ; elle confère au bénéficiaire les droits attachés à ce grade par le présent statut et lui ouvre le droit à poursuivre une carrière dans le service public.