CHAPITRE 5 : EMPÊCHEMENT TEMPORAIRE OU DEFINITIF DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (2014)

ARTICLE 728

En cas d’empêchement, de démission ou de décès du commissaire aux comptes, ses fonctions sont exercées par le commissaire aux comptes suppléant jusqu’à la cessation de l’empêchement ou, lorsque l’empêchement est définitif, jusqu’à l’expiration du mandat du commissaire au compte empêché.

Lorsque l’empêchement a cessé, le commissaire aux comptes reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale ordinaire qui approuve les comptes.

 

ARTICLE 729

Lorsque le commissaire aux comptes suppléant est appelé aux fonctions de titulaire, il est procédé, lors de la plus prochaine assemblée générale ordinaire, à la désignation d’un nouveau suppléant dont les fonctions cessent de plein droit lorsque le commissaire empêché reprend ses fonctions.

 

ARTICLE 730

Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital ainsi que le ministère public, peuvent demander en justice la récusation des commissaires aux comptes nommés par l’assemblée générale ordinaire.

S’il est fait droit à leur demande, un nouveau commissaire aux comptes est désigné en justice. Il demeure en fonction jusqu’à l’entrée en fonction du commissaire aux comptes qui est désigné par l’assemblée des actionnaires.

 

ARTICLE 731

Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième au moins du capital, le conseil d’administration ou l’administrateur général, selon le cas, l’assemblée générale ordinaire ou le ministère public peuvent demander en justice la révocation du commissaire aux comptes en cas de faute de sa part ou en cas d’empêchement.

 

ARTICLE 732

La demande de récusation ou de révocation du commissaire aux comptes est portée devant la juridiction compétente statuant à bref délai.

L’assignation est formée contre le commissaire aux comptes et contre la société.

La demande de récusation est présentée dans le délai de trente (30) jours à compter de la date de l’assemblée générale qui a désigné le commissaire aux comptes.

 

ARTICLE 733

Lorsque la demande émane du ministère public, elle est présentée sous la forme d’une requête.

Les parties autres que le représentant du ministère public sont convoquées à la diligence du greffier ou de l’autorité compétente de l’Etat partie, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

 

ARTICLE 734

Le délai d’appel contre la décision de la juridiction compétente est de quinze (15) jours à compter, de la signification aux parties de celle décision.