CHAPITRE 2 : REDUCTION DE CAPITAL (2014)

ARTICLE 896

Encourent une sanction pénale, les administrateurs, le président-directeur général, le directeur général, le directeur général adjoint, le président de la société par actions simplifiée, l’administrateur général ou l’administrateur général adjoint qui, sciemment, ont procédé à une réduction de capital :

1°) sans respecter l’égalité des actionnaires ;

2°) sans avoir communiqué le projet de réduction de capital aux commissaires aux comptes quarante-cinq (45) jours avant la tenue de l’assemblée générale appelée à statuer sur la réduction de capital.