CHAPITRE 2 : NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE SON SUPPLEANT (2014)

ARTICLE 702

Les sociétés anonymes ne faisant pas publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer un commissaire aux comptes et un suppléant.

Les sociétés anonymes faisant publiquement appel à l’épargne sont tenues de designer au moins deux (2) commissaires aux comptes et deux (2) suppléants.

 

ARTICLE 703

Le premier commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive.

En cours de vie sociale, le commissaire aux comptes et son suppléant sont désignés par l’assemblée générale ordinaire.

 

ARTICLE 704

La durée des fonctions du commissaire aux comptes désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive est de deux (2) exercices sociaux.

Lorsqu’il est désigné par l’assemblée générale ordinaire, le commissaire aux comptes exerce ses fonctions durant six (6) exercices sociaux.

 

ARTICLE 705

Les fonctions du commissaire aux comptes expirent à l’issue de l’assemblée générale qui statue soit sur les comptes du deuxième exercice, lorsqu’il est désigné dans les statuts ou par l’assemblée générale constitutive, soit sur les comptes du sixième exercice, lorsqu’il est nommé par l’assemblée générale ordinaire.

 

ARTICLE 706

Le commissaire aux comptes nommé par l’assemblée des actionnaires en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.

 

ARTICLE 707

Lorsque, à l’expiration des fonctions du commissaire aux comptes, il est proposé à l’assemblée de ne pas renouveler son mandat, le commissaire aux comptes peut, à sa demande, être entendu par l’assemblée.

 

ARTICLE 708

Si l’assemblée omet d’élire un commissaire aux comptes titulaire ou suppléant tout actionnaire peut demander en référé à la juridiction compétente, la désignation d’un commissaire aux comptes – titulaire ou suppléant, le président du conseil d’administration, le président-directeur général ou l’administrateur général dûment appelé.

Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu’il a été procédé par l’assemblée générale à la nomination du commissaire.

 

ARTICLE 709

Si l’assemblée omet de renouveler le mandat d’un commissaire aux comptes ou de le remplacer à l’expiration de son mandat et, sauf refus exprès du commissaire, sa mission est prorogée jusqu’à la plus prochaine assemblée générale ordinaire annuelle.