CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX AUGMENTATIONS DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE ET/OU STIPULATIONS D’AVANTAGES PARTICULIERS (2014)

ARTICLE 619

En cas d’apports en nature et/ou de stipulations d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés, à l’unanimité des actionnaires ou à défaut, à la requête du président du conseil d’administration, du directeur général ou de l’administrateur général, selon le cas, par la juridiction compétente du lieu du siège social.

 

ARTICLE 620

Le commissaire aux apports est soumis aux incompatibilités prévues aux articles 697 et 698 ci-après.

Il ne peut être le commissaire aux comptes de la société.

 

ARTICLE 621

Le commissaire aux apports élabore, sous sa responsabilité, un rapport qui décrit chacun des apports et/ou des avantages particuliers, en indique la valeur, précise le mode d’évaluation retenu et les raisons de ce choix, établit que la valeur des apports et/ou des avantages particuliers correspond au moins à la valeur du nominal des actions à émettre.

Il peut se faire assister, dans l’exercice de sa mission, par un ou plusieurs experts de son choix.

Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.

En cas d’impossibilité d’établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des actionnaires.

 

ARTICLE 622

Le rapport du commissaire aux apports est déposé huit (8) jours au moins avant la tenue de l’assemblée générale extraordinaire au siège social, et tenu à la disposition des actionnaires qui peuvent en prendre connaissance et en obtenir, à leur frais, copie intégrale ou partielle.

Il est également déposé, dans le même délai, au registre du commerce et du crédit mobilier de l’Etat partie du siège social.

Les délibérations prises en l’absence de rapport du commissaire aux apports prévu au présent article sont nulles. Les délibérations peuvent être annulées dans le cas où le rapport ne contient pas les indications prévues par les dispositions de l’article 621 ci-dessus.

 

ARTICLE 623

Lorsque l’assemblée générale extraordinaire statue sur l’approbation d’un apport en nature ou l’octroi d’un avantage particulier, les actions de l’apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

L’apporteur ou le bénéficiaire n’a voix délibérative ni pour lui-même, ni comme mandataire.

 

ARTICLE 624

Si l’assemblée approuve l’évaluation des apports ou l’octroi d’avantages particuliers, elle constate, le cas échéant, la réalisation de l’augmentation de capital.

 

ARTICLE 625-1

Les délibérations prises en violation des articles 623 et 625 ci-dessus sont nulles.

 

ARTICLE 625

Si l’assemblée réduit l’évaluation des apports ou les avantages particuliers, l’approbation expresse des modifications par les apporteurs, les bénéficiaires ou leurs mandataires dûment autorisés à cet effet, est requise.

 

ARTICLE 626

Les actions d’apports sont intégralement libérées dès leur émission.