CHAPITRE 12 : DE LA CESSATION DEFINITIVE DE FONCTIONS

ARTICLE 78

La cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire résulte :

  • de la démission régulièrement acceptée et de ce fait irrévocable ;
  • du licenciement ;
  • de la révocation ;
  • de l’admission à la retraite ;
  • du décès.

 

ARTICLE 79

Le licenciement est prononcé par le ministre chargé de la Fonction Publique pour l’un des motifs ci-après :

  • inaptitude physique ou mentale, après avis du Conseil de Santé ;
  • insuffisance professionnelle notoire, après avis de la Commission administrative paritaire et conformément aux dispositions sur la notation des fonctionnaires ;
  • perte de la nationalité.

Le fonctionnaire, licencié pour inaptitude physique ou mentale ou pour insuffisance professionnelle notoire, reçoit une indemnité, dans les conditions fixées par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 80

Dans les cas ci-dessus prévus pour le licenciement, le fonctionnaire est admis d’office à la retraite s’il a droit à pension.

 

ARTICLE 81

En dehors des cas prévus à l’article 78, la cessation définitive de fonctions entraînant perte de la qualité de fonctionnaire, ne peut intervenir qu’en vertu de dispositions législatives spécifiques de dégagement des cadres, prévoyant notamment les conditions de préavis et d’indemnisation.

 

ARTICLE 82

Sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur, les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en service au-delà de trente (30) années de service liquidables pour la pension ou au-delà de la limite d’âge. Le régime des limites d’âge est fixé par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 83

Dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les fonctionnaires peuvent à leur demande, être admis à la retraite par anticipation.