CHAPITRE 11 : DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 73

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale.

 

ARTICLE 74

Les sanctions disciplinaires sont de deux ordres :

a) les sanctions du premier degré :

  • l’avertissement ;
  • le blâme ;
  • le déplacement d’office.

b) les sanctions du second degré :

  • la radiation du tableau d’avancement ;
  • la réduction du traitement dans la proportion maximum de 25 % et pour une durée ne pouvant excéder trente (30) jours ;
  • l’exclusion temporaire, pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois ;
  • l’abaissement d’échelon ;
  • l’abaissement de classe ;
  • la révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

L’exclusion temporaire entraîne la perte de toute rémunération, à l’exception des prestations familiales.

La décision de sanction doit être motivée.

 

ARTICLE 75

Le pouvoir disciplinaire appartient au ministre chargé de la Fonction publique, qui l’exerce, sur saisine du ministre technique ou du directeur de l’établissement, après communication au fonctionnaire incriminé de son dossier individuel et consultation du conseil de Discipline.

Toutefois, les sanctions du premier degré sont prononcées par le ministre dont il relève, le préfet ou le directeur de l’établissement public sans accomplissement des formalités prévues à l’alinéa premier, après demande d’explication écrite adressée à l’intéressé.

 

ARTICLE 76

La composition, les modalités de désignation des membres, la compétence, l’organisation et le fonctionnement du conseil de Discipline sont fixés par décret en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 77

En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, l’auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu par le ministre ou le directeur de l’organisme employeur ou par le préfet en ce qui concerne les fonctionnaires en service dans son département après confirmation du ministre technique intéressé.

Le fonctionnaire suspendu de ses fonctions ne peut prétendre qu’à la moitié de sa rémunération ; Toutefois, il continue à percevoir la totalité des prestations familiales.

La situation du fonctionnaire suspendu en application de l’alinéa premier du présent article doit être définitivement réglée dans un délai de trois (3) mois, à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue au bout de trois (3) mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales.

Lorsque l’intéressé n’a subi aucune sanction ou n’a été l’objet que d’un avertissement, d’un blâme ou si, à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, il n’a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération.

En cas de manquement à ses obligations professionnelles, ou d’infraction de droit commun commise dans le cadre professionnel, le fonctionnaire peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire indépendamment des poursuites pénales susceptibles d’être engagées contre lui.

En cas de faute grave résultant d’une infraction de droit commun commise hors l’exercice de ses fonctions, la situation administrative du fonctionnaire, n’est réglée qu’après la décision définitive de la juridiction saisie.