TITRE X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 56

Pour la constitution initiale du Corps diplomatique, les Ambassadeurs, les conseillers des Affaires étrangères et les secrétaires des Affaires étrangères en activité, sont nommés, dès l’entrée en vigueur du présent Statut, dans les emplois correspondant à leurs titres et groupes. Ils feront à cet effet, l’objet d’un reclassement catégoriel et indiciaire.

Les secrétaires adjoints des Affaires étrangères et les Chanceliers des Affaires étrangères en activité, demeurent membres du Corps diplomatique jusqu’à l’extinction de leurs emplois. A ce titre, ils bénéficient des dispositions prévues aux titres III, IV, V, VI et VII (articles 47 et 49) de la présente loi et font, à cet effet, l’objet d’un reclassement indiciaire, dès l’entrée en vigueur du présent Statut.

Les modalités de la constitution initiale du Corps diplomatique ainsi que celles des reclassements sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 57

L’extinction des emplois de secrétaire adjoint des Affaires étrangères et de Chancelier des Affaires étrangères se fera, soit par reclassement par voie de concours, soit par admission à la retraite des concernés, soit par toute autre cause.

Les modalités d’organisation de ces concours sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 58

Le recrutement aux emplois de secrétaire adjoint des Affaires étrangères et de Chancelier des Affaires étrangères prend fin dès l’entrée en vigueur du présent Statut.

 

ARTICLE 59

La pension de retraite du membre du Corps diplomatique admis à faire valoir ses droits à la retraite après la promulgation de la présente loi portant statut du Corps diplomatique, sera calculée sur la base des dispositions de celle-ci.

 

ARTICLE 60

Le membre du Corps diplomatique admis à faire valoir ses droits à la retraite avant l’entrée en vigueur de la présente loi mais maintenu en activité pour nécessité de service, bénéficie des dispositions du présent statut.