TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES DU LIVRE II DE LA PREMIERE PARTIE

ARTICLE 157

Le militaire qui, par fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aura usurpé une ou plusieurs pensions, sera déchu de ses droits à pension. II sera, en outre, poursuivi en restitution, sans préjudice des éventuelles poursuites pénales.