TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES COMMUNES AUX PENSIONS ET AUX RENTES VIAGERES

ARTICLE 43

Les pensions et les rentes viagères d’invalidité instituées par la présente ordonnance sont inaccessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l’Etat, les Collectivités territoriales ou Etablissements publics, ou pour les créances alimentaires ou privilégiées prévues par la loi.

Les débets envers l’Etat et ceux contractés envers les diverses autres collectivités publiques visées au précédent alinéa, rendent les pensions et les rentes viagères d’invalidité passibles de retenues jusqu’à concurrence d’une fraction de Leur montant, déterminé par décret.

Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s’élever jusqu’à une autre fraction du montant, fixé par décret, de la pension ou de la rente viagère d’invalidité.

Les retenues indiquées au précédent alinéa peuvent s’exercer cumulativement.

En cas de débets simultanés envers L’Etat et autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de L’Etat.

 

ARTICLE 44

Lorsqu’un bénéficiaire de la présente ordonnance, titulaire d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité n’a plus paru à son domicile et qu’une période, fixée par décret, s’est écoulée sans qu’il ait réclamé les arrérages de sa pension, ses ayants cause peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur sont ouverts par les dispositions de la présente ordonnance.

Une pension peut être attribuée, à titre provisoire, aux ayants cause du bénéficiaire de la présente ordonnance, lorsque celui-ci était en possession de droits à pension au jour depuis lequel il n’a plus donné signe de vie et qu’il s’est écoulé une période, déterminée par décret, depuis ce jour.

La pension provisoire est convertie en pension définitive lorsque le décès est officiellement établi ou que l’absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée.

 

ARTICLE 45

Le droit à l’obtention ou à la jouissance de la pension ou de la rente viagère d’invalidité est suspendu :

  • par la révocation avec suspension des droits à pension ;
  • par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
  • par des circonstances qui font perdre la qualité d’Ivoirien, durant la privation de cette qualité ;
  • par la déchéance de la puissance paternelle, pour les conjoints survivants.

S’il y a lieu par la suite de procéder à la liquidation ou au rétablissement de la pension ou de la rente viagère d’invalidité, aucun rappel pour les arrérages antérieurs n’est dû.

 

ARTICLE 46

La suspension est partielle si le titulaire à des enfants mineurs à charge. Ces derniers reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension égale à un certain pourcentage, fixé par décret, de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié effectivement le fonctionnaire.

Dans le cas où le fonctionnaire n’est pas effectivement en jouissance d’une pension ou d’une rente viagère d’invalidité au moment où doit jouer la suspension, les enfants peuvent obtenir la pension définie à l’alinéa précédent si celui-ci totalise en ce moment un certain nombre d’années de services, déterminé par décret.

Le fonctionnaire révoqué sans suspension des droits à pension peut obtenir une pension, s’il totalise le nombre d’années de services fixé à l’alinéa précédent. Dans le cas contraire, les dispositions des alinéas 1°) et 2°) de l’article 61 ci-après lui sont applicables.

 

ARTICLE 47

Tout bénéficiaire de cette ordonnance qui est exclu définitivement des cadres :

  • pour avoir été reconnu coupable de détournement soit de deniers de l’Etat, des Collectivités territoriales ou Etablissements publics, soit de dépôts de fonds particuliers versés à sa caisse ou de matières reçues et dont il doit compte ;
  • pour avoir été convaincu de malversations relatives à son service ;
  • pour corruption active ou passive ou complicité .
  • peut être déchu de ses droits à pension, ainsi qu’à rente viagère d’invalidité résultant de blessures ou de maladies contractées ou aggravées en service.

Dans le cas où la découverte du détournement, des malversations ou de corruption n’a lieu qu’après la cessation d’activité, la même disposition est applicable au fonctionnaire retraité lorsque les agissements qui lui sont reprochés auraient été de nature à motiver son exclusion définitive des cadres, alors même que sa pension ou sa rente viagère d’invalidité aurait déjà été concédée.

La déchéance édictée au présent article et sur laquelle l’organisme disciplinaire compétent est toujours expressément appelé à donner son avis, est prononcée par arrêté du ministre en charge de la Fonction publique.

 

ARTICLE 48

Pour les magistrats, nonobstant les dispositions du présent texte, l’assiette de calcul de l’allocation viagère du magistrat, de la pension de réversion de son conjoint et celle de ses ayants droit survivants est déterminée selon des modalités fixées par décret.